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Droit pénal élément matériel

Par   •  25 Décembre 2017  •  1 830 Mots (8 Pages)  •  468 Vues

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On trouve aussi tous les délits de non révélation aux autorités, les délits nombreux en droit pénal du travail qui consistent à ne pas respecter la réglementation sur la sécurité des travailleurs, els délits en droit pénal des affaires consistants à ne pas révéler les anomalies dans les comptes d’une société. Il faut y ajouter toutes les infractions non intentionnelles pour lesquelles le légi considère comme équivalent l’action et l’abstention (un homicide ou des blessures involontaires peuvent être commis selon les textes d’incrimination, aussi bien par une imprudence : une action ; que par une négligence : une abstention)

Dans le droit des affaires, depuis peu, on trouve aussi des infractions intentionnelles pur lesquelles le législateur n’a pas précisé la nature du comportement (délit d’abus de confiance : article 314-1P « le fait de détourner un bien » mais les moyens de ce détournement ne sont pas précisé dans le texte. Aussi la jurisprudence considère que ce détournement peut se faire aussi bien par une action que par une abstention

Paragraphe 2 : Le résultat :

Une infraction n’est punissable que si elle comporte un résultat. Le juge doit vérifier que le résultat atteint par la personne coïncide bien avec le résultat inscrit dans l’incrimination. S’il y a un doute, le juge doit prononcer une relaxe faute d’éléments matériels.

Mais parfois, le texte d’incrimination ne précise pas quelle est l’atteinte concrète effective qui doit se produire pour que l’infraction soit consommée. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas du tout de résultat simplement le résultat est purement juridique et non pas matériel. Ce cas est extrêmement rare (10% env) mais il existe tout de même.

Il faut distinguer 3 catégories d’infraction en fonction de leur résultat.

- Les infractions matérielles :

Ce sont des infractions qui supposent l’élément matériel le plus complet. Pour ces infraction, le légis a décris que le comportement qu’il faut avoir pour le réaliser mais aussi le résultat concret et effectif à une valeur protégée. Le meurtre est une infraction matérielle : il faut porter des coups, qui doivent avoir un résultat concret et effectif de mort de la victime.

En même temps que le résultat concret et effectif de mort, le meurtre comporte aussi un résultat juridique : une atteinte à la protection juridique de la vie mais il faut un résultat concret.

Le résultat concret et effectif est parfois tellement important qu’il va déterminer le choix de la qualification. C’est le cas des violences qu’elles soient volontaires ou involontaires. Pour déterminer la qualification exacte on va regarder le résultat effectif et concret produit par ces violences. Lorsque les violences ont produites chez la victime une ITT (Incapacité Totale de Travail) de plus de 3 mois, les violences sont qualifiées de délits ; lorsque les violences sont inférieures ou égales à trois mois les violences sont alors une contravention.

Pour les violence volontaires, si l’ITT est supérieur à 8 jours → Délit ; si ITT inférieur ou égal à 8 jours → Contravention.

Pour ces infractions, le résultat est tellement important que la doctrine les appelle les « infractions de résultat ».

- Les infractions formelles :

Les infractions formelles produisent une atteinte à un résultat juridiquement protégé mais dans le texte d’incrimination il n’est pas exigé de résultat effectif et concret. Le légis dans ce cas a focalisé sur le procédé utilisé pour commettre l’infraction et a considéré que ce procédé justifiait à lui seul une sanction pénale indépendamment d’un résultat concret et effectif.

Exemple : l’empoissonnement, crime puni par l’article 221-5P, ce crime est consommé dès qu’il y a eu administration de substances mortifères à la victime, indépendamment du résultat que ces substances provoquent. C’est bien parce qu’on veut protéger la vie comme dans le meurtre mais le legis ici s’est focalisé sur les substances et a considéré que le seul fait d’utiliser ce type de substance rendait aussi pervers.

- Les infractions obstacles :

C’est une infraction créée par le légis pour faire obstacle a une infraction beaucoup plus grave. Il s’agit d’incriminer un comportement dangereux créant un péril pour autrui. Il s’agit de la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise des stupéfiant. Ou encore la divagation d’animaux dangereux : article R 622-2P ; abandon d’une arme dans un lieu public R 641-1P

Ces infractions obstacles se distinguent des infractions formelles : dans les formelles, même si le résultat ne se produit pas sa survenance est fortement probable et est même quasi certaine. Dans les inf. obstacle, le résultat est beaucoup moins probable, il est envisagé comme une éventualité, d’ailleurs le texte d’incrimination utilise souvent les expression suivante : susceptible de … ; de nature à… On craint le danger, on fait donc de la présomption.

➔ Il n’est pas possible de cumuler une infraction formelle et une infraction matérielle par contre, il est moins évident qu’on ne puisse pas cumuler inf. obstacle et inf. matérielle. Certes le cumul n’est pas possible en principe mais on trouve parfois des décisions de CA qui cumule la conduite en état d’ivresse avec l’homicide involontaire.

Paragraphe 3 : Le lien de causalité :

SECTION 2 : L’INFRACTION TENTÉE :

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