Droit pénal spécial pour CP
Par Christopher • 27 Septembre 2018 • 36 816 Mots (148 Pages) • 417 Vues
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L’erreur sur la direction du coup : l’aberatio ictus. C’est de la maladresse. Coup volontaire porté si maladroitement qu'il fait une victime autre que la personne visée. Pour la JP, il n’y a qu’un acte unique, on regroupe les éléments constitutifs même s’ils sont commis sur deux personnes (Ch.Crim. 1998). L'auteur n’en est pas moins pénalement coupable de meurtre / coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la causer / coups et blessures
L’erreur de fait : on ne retient pas l’HV mais l’homicide par imprudence. EX= un chasseur veut tirer sur un sanglier mais tire sur un autre chasseur.
Peine principale = 30 ans de réclusion criminelle. Peut s’adjoindre une période de sûreté. Peines complémentaires aux articles 221-8, 221-9 et 221-11 CP.
Il y a incompatibilité entre HV et le recel de cadavre Ch.Crim, 2010.
On a des circonstances aggravantes tenant à la qualité de la victime / à l'existence d'autres infractions / à la préméditation (dès qu’il est commis avec préméditation, le meurtre devient un assassinat. Dès lors, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, 221-3 CP. L 17 MAI 2011 a ajouté que constitue aussi un assassinat le meurtre commis par guet-apens (le fait d’attendre sa victime quelque part pour lui donner la mort).
132-72 CP Définition de la préméditation : « dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit ». Cela implique donc une volonté réfléchie de la part de l’auteur. On est dans le domaine de la psychologie et les juges vont devoir se baser sur la traduction matérielle de cet aspect psychologique. Il faut donc regarder les faits concrets et extérioriser cette intention de l’individu. EX= achat d’une arme à feu quelques jours avant l’assassinat.
221-5-3 CP disposition spécifique à propos des repentis = exemption de peine pour l’auteur d’une tentative d’assassinat qui a averti les autorités admin / judiciaires et qui a permis d’empêcher la mort de la victime ou le cas échéant qui a permis éventuellement d’identifier les autres complices.
La répression et responsabilité des personnes morales = 221-5-2 CP. Elle encourt la peine de 121-38 CP, AD une amende multipliée par cinq par rapport celle de la personne physique, et si jamais il n’y a pas d’amende prévue on passe à 1 million €. Les peines de 131-39 CP s’adjoignent à l’amende (dissolution de la PM, l’interdiction d’une activité professionnelle pour cette PM si l’HV a été commis dans l’exercice de ses fonctions...etc) .
L'EMPOISONNEMENT
221-5 CP « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement ».
Une condition préalable ⟶ substances pouvant donner la mort
C'est une substance qualifiée de mortifère, définie par ses effets, il faut qu’elle puisse entraîner la mort. Le terme de « substance » est large : n’a pas en elle-même à être mortifère, vénéneuse. Par exemple, Il y a tentative d'empoisonnement ou empoisonnement si on administre une substance mortifère mais à petite dose. Il y a tentative si l’agent administre une substance en l’annonçant mortifère alors qu’elle ne l’est pas. On retient la tentative d’empoisonnement alors que c'est une hypothèse d'infraction impossible, mais la Ch.Crim se rabat sur la notion de tentative pour pouvoir punir.
Pour la JP, il faut tenir compte des circonstances et conditions dans lesquelles la substance a été administrée pour en apprécier le caractère mortifère.
! ⨻ ! Si l’agent administre une substance non mortifère, sans le savoir, on peut retenir l’administration de substance nuisible à la santé : 222-15 CP.
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'EMPOISONNEMENT
élément matériel : Un acte d'administration
Il faut administrer cette substance mortifère, 221-5 CP évoque les termes « d’emploi » et « d’administration ». C'est ce qui consomme l’infraction. Pas besoin de résultat, la répression part au moment de l'administration. L’empoisonnement = infraction formelle qui suppose une absence de résultat. Peu importe que la substance mortifère ait été administrée directement par l’agent, qu’il ait demandé à un tiers de le faire ou qu’il se soit débrouillé pour que la victime l’ingère elle-même.
! ⨻ ! Seul l’individu qui a eu la volonté d’empoisonner peut être reconnu coupable, le tiers qui ne sait pas, ne peut pas être inquiété, ni au titre d’auteur matériel / de complice. Il ne savait pas qu’il participait à une infraction. Mais s'il a procédé à l’administration à la demande d’un individu, d’une substance qu’il savait mortifère, il est alors auteur matériel de l’infraction puisque c’est lui qui accomplit les agissements, c’est l’auteur principal. Celui qui a eu l’idée n’est qu’un complice qui pourra donc être inquiété si l’auteur matériel, a effectivement administré la substance mortifère. L'agent qui a eu l'idée pourra être inquiété même si le tiers n'a pas administrer la substance à la victime : Lorsqu'elle n'est pas suivie d'effet, 221-5-1 CP punit de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de faire, à une personne, des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement (mandat criminel).
La JP a une approche assez large de l'administration : la remise à la victime de médicaments nuisibles ou mortels en vue de leur absorption suffit (tentative puisqu'il n'y a pas d'administration).
se placer entre les actes préparatoires et l'absorption. La tentative va intervenir très tôt et il ne faut pas la confondre avec des actes préparatoires. [pic 2]
Le fait de se procurer la substance n’est qu’un acte préparatoire ≠ le fait d’acheter de la substance, de la mélanger avec de la nourriture dans une assiette et de la présenter à la victime peut être considéré comme une tentative.
Le fait d’acheter du poison et ensuite, le jeter = désistement volontaire et il ne peut y avoir de poursuite. Le fait de donner un antidote après l’absorption du poison n’est pas un désistement volontaire, l’infraction est déjà consommée
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