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Droit pénal spécial

Par   •  20 Novembre 2018  •  62 152 Mots (249 Pages)  •  370 Vues

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On peut observer que deux formes d’atteintes sont possibles lorsqu’on envisage le corps humain : on peut envisager une atteinte à l’intégrité du corps et on pense alors que le DP va punir ce qui porte atteinte à la vie ou au corps par des actes de violences.

Mais on peut envisager le corps aussi sous l’angle de la liberté que chacun dispose sur son corps. Par exemple la liberté d’aller venir, sexuelle…

- Titre 1 – Les infractions contre l’intégrité corporelle

En DPG lorsqu’on étudie la théorie de l’élément matériel de l’infraction et plus exactement, la notion de résultat, il y a une distinction entre deux types d’infraction. Pour certaines infractions le législateur exige un certain résultat et ce n’est que si l’agent atteint ce résultat qu’il est punissable.

On peut dire que le législateur incrimine les atteintes réelles au corps humain. Mais dans certaines qualifications l’élément matériel ne suppose pas un résultat compris comme une atteinte mais simplement un acte, un comportement qui peut entrainer un résultat immédiat mais pas une atteinte. On a des infractions formelles c'est-à-dire qu’elles sont sans résultats contrairement aux infractions matérielles où il y aura un résultat. Dans les infractions formelles il n’y aura pas d’atteinte à la valeur protégée mais il peut y avoir un résultat.

On distingue les qualifications qui pour que l’infraction soit consommée il faut constater une atteinte effective à la valeur protégée. Toute infraction à un résultat légal qui peut se traduire de deux façons :

- Un résultat juridique qui est un résultat légal car c’est une atteinte à la valeur protégée. On appelle cela une infraction matérielle.

- Lorsque le texte d’incrimination n’exige pas une atteinte à la valeur protégée, qu’il n’exige pas une atteinte effective, on intervient en amont. On pourrait dire qu’il y a une infraction sans résultat même s’il peut exister un résultat matériel. Ces infractions qui ne supposent pas des atteintes à la valeur protégée ce sont des infractions formelles.

On va distinguer des infractions matérielles contre le corps humain c’est-à-dire des atteintes réelles et effectives au corps humain, que l’on va opposer à des infractions formelles c’est-à-dire des atteintes potentielles.

Le meurtre par exemple est une infraction qui suppose une atteinte à la vie donc une infraction matérielle. Par contre on peut incriminer une personne pour avoir causé un risque à la vie d’autrui. Est-ce que cette personne est punissable alors qu’elle n’a causé aucune atteinte à la vie ?

Sous- Titre 1 : Les atteintes réelles au corps (matérielles)

Lorsqu’on ouvre le CP, on s’aperçoit que le législateur envisage les atteintes à la vie et à l’intégrité selon une distinction qui renvoi à l’élément moral qui est un élément capital. Il y a une différence fondamentale entre celui qui veut atteindre une valeur et celui qui l’atteint par exemple par une négligence. Cela ne veut pas dire que le second ne sera pas punissable. Il faut revenir à une autre classification ici. Ce n’est pas la même chose de punir une personne qui a l’intention de porter atteinte à la vie d’autrui qu’une personne qui l’a fait involontairement. On va distinguer les infractions intentionnelles et les infractions non-intentionnelles. Cependant le législateur emploi les termes volontaire et involontaire. Ce vocabulaire à l’avantage qu’il soit compréhensible mais il est approximatif.

Une atteinte volontaire n’est pas toujours intentionnelle. Si on donne par exemple un coup de poing on veut atteindre la personne mais celle-ci décède. On n’a pas voulu tuer la personne. Il est donc question de savoir si on va retenir un meurtre ou si on va retenir une autre qualification comme les violences volontaires.

Qu’est ce qui est involontaire : l’acte ou le résultat ? Si je prends un fusil et que j’appuie sur la détente ce qu’il est involontaire c’est de tirer. Ce qui est volontaire c’est e prendre le fusil.

L’intention en DPG se remarque au regard de l’élément matériel. Une infraction c’est toujours un acte et un résultat. L’intention c’est celle de l’acte et du résultat. C’est pour une infraction matérielle c'est-à-dire qu’elle suppose un résultat.

Pour une infraction formelle où à priori on n’a qu’un acte et peut être un petit résultat, l’intention est uniquement celle de l’acte.

Chapitre 1 : Les infractions intentionnelles

Section 1 : Le meurtre

On devrait dire en réalité les meurtres car il y a une qualification principale et ensuite des qualifications complémentaires.

Réclusion criminelle : la peine va qualifier l’infraction donc ici c’est un crime.

Paragraphe 1 – L’incrimination

Dans le texte d’incrimination prévu à l’article 221-1 le meurtre est prévu comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. C’est une définition source d’interrogation.

- A – L’élément matériel

On étudie un comportement, un acte et ensuite un résultat c’est-à-dire une atteinte. Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il y a alors deux éléments : un acte → le fait de donner ; et le résultat → la mort d’autrui.

- 1 – L’acte

L’acte n’est pas précisé par le législateur et c’est dans la jurisprudence que l’on va retrouver des éléments d’interprétation du texte.

Le texte dit qu’est incriminé le fait de donner la mort. De cette formule on peut en déduire plusieurs choses :

L’acte est matériel. Un homicide suppose une action matérielle de nature à provoquer la mort sous réserve d’actes spécifiques appréhendés par les textes avec des qualifications particulières pour certains (exemple : l’empoissonnement). A contrario, une action psychologique qui serait destinée à provoquer la mort n’entre pas dans le cadre de la qualification. La JP a du se prononcer sur ce que l’on a appelé autre fois homicide moral dans le cas notamment où l’on utilise des techniques spécifiques.

Il s’est posé

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