Droit pénal spécial
Par Andrea • 4 Octobre 2018 • 12 769 Mots (52 Pages) • 399 Vues
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Ex : lorsque le meurtre est précédé par la préméditation.
En définive, c’est un meurtre avec des circonstances aggravantes.
En troisième lieu, les homicides spéciaux : il s’agit d’une même action, même comportement criminel mais qui a reçu une qualification autonome de la part du législateur, cette distinction « démarcage », se justifie par le fait que ces qualifications spécifiques se caractérisent par l’existence d’éléments constitutifs spécifiques propres, c’est l’exemple du parricide, l’infanticide, l’empoisonnement, régicide.
En quelque sorte, ces trois éléments précités dépendent de la qualification du législateur car elles convergent tous dans le cadre du meurtre.
Le meurtre gratuit, c’est l’exemple du terroriste qui mine une bombe dans un lieu public, sans définir sa victime directe.
Paragraphe 1 : Le meurtre simple
Cette qualification de meurtre ou homicide volontaire simple est prévu par l’article 392 du code pénal marocain qui constitue donc l’élément légal de cette infraction ;
Je cite « qui quiconque donne la mort intentionnellement à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle *à vie* »
- Les éléments constitutifs spécifiques du meurtre simple :
La définition légale de l’article 392 du code pénal marocain propose deux éléments spécifiques qui se localisent sur le plan matériel, le fait de donner la mort et la victime de l’infraction à savoir autrui sur le plan moral le texte précise qu’il s’agit d’une action intentionnelle , ce qui veut dire que la culpabilité au niveau du meurtre est basée sur une faute intentionnelle.
- L’élément matériel :
Alors factuellement l’homicide renvoi à un comportement qui est le fait qui aboutit à un résultat à savoir le décès de la victime, ce comportement et ce résultat sont logiquement lié par un rapport de cause à effet. Le comportement décrié par le législateur est un comportement positif , cela signifie que le meurtre c’est une infraction de commission qui se concrétise nécessairement à travers un acte gestuelle, concret, et positif , le législateur ne définit aucune modalité de cette action, il ne précise pas comment parvenir à réaliser un meurtre, autrement dit, il y a l’indifférence, la neutralité des moyens déployés par le délinquant, concrètement le meurtre peut être consommé par des procédés différents, utiliser une arme pour causer des blessures mortelles, étrangler la personne, étouffer la personne, la jetée dans le vide, l’électrocuté, l’écraser par une camionnette, etc…
A contrario, l’homicide simple ne peut être constitué à travers une attitude négative passive, par exemple, le fait de voir une personne noyée et resté sans rien faire, ne constitue pas un meurtre.
Une deuxième implication à dégager ce que l’homicide simple se révèle comme une infraction matérielle qui ne se consent qu’à travers l’apparition d’un résultat, c'est-à-dire, le meurtre n’est constitué que lorsque l’action à aboutit au décès certain de la victime et c’est là le deuxième élément spécifique, la victime du meurtre est désigné par autrui à travers lequel le législateur exige 3 caractères, que la victime doit afficher, d’abord :
1er caractère : Autrui : veut dire que la victime est une personne humaine, ce qui veut dire que la qualification d’homicide est exclu lorsqu’il s’agit de donner la mort à un animal ou un autre espèce.
2e caractère : autrui : signifie que la victime est autre que soi-même, ce qui exclut le suicide raté. Ce suicide ne tombe pas dans la sanction pénale.
A ce niveau, il faut signaler que l’existence du cadavre de la victime peut être un indice certain au niveau de la preuve, mais l’absence du cadavre peut poser problème au niveau de la certitude du résultat, il faudrait que la mort de la victime soit démontré par d’autres moyens.
Autrement dit, qu’il s’agit d’une personne vivante, c’est une condition qui pose deux problématiques.
- 1er Difficulté : Avant la naissance d’une personne.
Toute personne qui porte atteinte à la vie d’une personne « enfant en gestation » conçu à travers une interruption prématurée de la grossesse « IPG », toute action de la sorte est qualifié juridiquement d’avortement, le comportement est puni mais non qualifiée d’un meurtre.
- 2e difficulté : après le décès de la victime :
L’hypothèse qu’on qualifie d’infraction impossible, lorsqu’atteindre le résultat par le délinquant devient inconcevable ici, il s’agit de la tentative de donner la mort à la personne déjà décédé sans le savoir. Alors le législateur a assimilé cette infraction à une tentative ratée à travers l’article 117 du code pénal marocain, selon lequel la tentative est réprimée alors même que le résultat ne peut être atteint à cause d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur.
- Elément Moral :
Le texte pénal est catégorique, la culpabilité de la personne est basée surune faute intentionnelle, donc à supposer que l’imputabilité est avérée, les organes répressifs doivent nécessairement démontrer un élément moral qui se concrétise à travers un double dol, la volonté d’agir, c'est-à-dire que la personne est consciente de violer la loi à travers son acte, et la volonté de résultat, ce qui fait que la prévisibilité du résultat est une condition nécessaire pour que cette volonté soit admise, autrement dit, il faudrait que la personne au moment de l’action soit en mesure d’apercevoir le décès de la victime comme une conséquence logique probable de son action, alors on dit que la volonté de l’acte, c’est le dol général, et la volonté de résultat est un dol spécial.
A constater que la doctrine caractérise le dol au niveau de l’homicide de deux façon, d’abord c’est un dol déterminé, c'est-à-dire l’hypothèse où le résultat qui est recherché par le délinquant, correspond exactement au résultat obtenu.
En deuxième lieu, c’est un dol simple, ce qui veut dire, c’est une intention qui a émergé dans l’esprit
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