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Droit pénal général

Par   •  7 Novembre 2017  •  40 775 Mots (164 Pages)  •  455 Vues

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Tout d’abord, en ce qui concerne la forme, c’est-à-dire la procédure pénale, en vertu de l’article 82 §2 du TFEU (traité sur le fonctionnement de l’union européenne), lorsque cela parait nécessaire pour reconnaitre la mutualité des jugements et des décisions judiciaires ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontalière, le parlement européen et le conseil statuant par voie de directives, conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent désormais établir des règles minimales portant sur l’admissibilité mutuelle des preuves entre les Etats-membres ou sur le droit des personnes dans la procédure pénale ou encore sur les droits des victimes de la criminalité, voire sur d’autres éléments spécifiques de procédure pénales que le conseil aur identifié préalablement par une décision adoptée à l’unanimité après approbation du parlement européen. Ils l’ont fait par exemple en adoptant une directive le 22 mai 2012 relative à l’information dans le cadre des procédures pénales. On peut également citer une directive du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale. On citera enfin une directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. Une harmonisation considérable des règles de procédures pénales est ainsi engagée. Ce même article 82 §2 précise néanmoins que l’adoption de ces règles minimales n’empêche pas les états membres de maintenir ou d’instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. De plus, la compétence d’Eurojust sont réaffirmées afin d’appuyer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites, relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats-membres (Article 85 du traité sur le fonctionnement de l’UE). Le principe d’un parquet européen a même été arrêté pour combattre les infractions portant atteintes aux intérêts financiers de l’union (art. 86 TFUE).

En ce qui concerne le droit pénal de fond. En vertu de l’article 83 §1 du même traité, « le parlement européen et le conseil statuant par voies de directives, conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et es sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement graves, revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions, ou d’un besoin particulier, de les combattre sur des bases communes ». Ces hypothèses correspondent aux infractions de terrorisme, de traite des êtres humains, d’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. Toute adjonction à cette liste devra procéder d’une décision unanime du conseil avec l’accord du parlement européen. Enfin, l’article 83-2 prévoit que l’union peut poser des règles minimales relativement aux autres formes de délinquance lorsque le recours au droit pénal est indispensable pour assurer la mise en œuvre effective d’une politique de l’union européenne dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisations. Ici, aucune infraction n’est strictement précisée, c’est cependant un domaine important car les institutions de l’union devront décider de recourir ou non au droit pénal, et aux sanctions pénales plutôt qu’à d’autres types de sanctions comme les sanctions civiles ou administratives. On évoquera encore la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. Le traité de Lisbonne lui a donné une force contraignante. C’est une avancée déterminante pour l’espace judiciaire européen. Elle peut être invoquée en justice et son respect s’imposera aux institutions et organes de l’UE, ainsi qu’aux Etats-membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’UE. Cette charte ne concerne pas que le droit pénal, mais celui-ci est cependant très présent, particulièrement dans le titre VI relatif à la justice, à la garantie du droit à un recours effectif ainsi qu’au respect de la présomption d’innocence. Le principe de légalité et celui de proportionnalité y apparaissent aussi, ainsi que la règle Non Bis In Idem (on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits). Cette charte ne devrait pas rester ans influence sur le contenu de la législation de chaque Etat. Notons ici que la cour de Luxembourg fait désormais référence à cette charte pour l’interprétation qui lui est demandée du droit de l’Union. Elle préfère même souvent viser la charte plutôt que la convention rédigée en termes moins précis.

Chapitre 3 : la qualification pénale

Le principe de légalité implique que l’élément constitutif de l’infraction soit un texte violé, le magistrat doit rechercher si les faits commis par un individu correspondent à l’une des infractions pénales que l’on retrouve dans un texte répressif. Il est donc nécessaire de qualifier les faits, de poser sur eux une étiquette juridique et ensuite de qualifier une infraction constituée. Cette recherche de la qualification des faits pourra conduire les magistrats à interpréter les textes. Ces deux opérations, interprétation et qualification, doivent cependant être distinguées, même si elles sont souvent étroitement impliquées. En effet, l’interprétation tend à cerner la portée exacte de la règle de droit, tandis que la qualification sera l’opération qui procède au rapprochement de la règle de droit interprétée à l’espèce.

Section 1 : la recherche d’une qualification

- La qualification des faits

Quel que soit l’été d’avancement du procès pénal (poursuites, instructions de jugement), le principe de légalité impose aux magistrats de spécifier le texte qui sert de fondement légal aux faits poursuivis. Dans l’hypothèse où ces derniers échapperaient à la prévision de la loi pénale, aucune poursuite ou condamnation ne seraient alors envisagée. L’opération de qualification est donc de la plus grande importance, même si la matière est simple au premier abord, elle devient complexe dans le cas où plusieurs textes répressifs paraissent en conflit.

- Règles régissant la qualification judiciaire

- Opération de

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