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Droit pénal général.

Par   •  2 Mai 2018  •  18 570 Mots (75 Pages)  •  298 Vues

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A) La période de la vengeance et des guerres privées ou des origines jusqu’au Moyen-Âge

Dès que l’homme a vécu en groupe, on s’est trouvé face à une organisation sociale. Les hommes ont créés des micros sociétés, d’hyper micro société, du cercle familial jusqu’à la notion de clan. Dans ces micros sociétés il y a déjà de l’organisation donc de la criminalité donc un système pénal.

Ce système repose sur la force, à l’intérieur du clan des problèmes sont réglés par le chef de clan, on peut être viré du clan = mise à mort, système primitif organisé. Quand l’infraction vient d’un membre d’un autre clan = de l’extérieur, le trouble causé par ce membre extérieur se règle par la vengeance. La vengeance est perçue comme un droit, un devoir par la famille de la victime mais c’est une vengeance qui s’exerce sur le clan adverse. Elle est très rudimentaire mais c’est un maintien de l’ordre social, elle a un rôle dissuasif.

La solidarité facile et active caractérise ces clans cad une très forte responsabilité collective, quand le membre du clan B attaque le membre du clan A attaqué le clan tout entier et la vengeance sera exercée par quelqu’un qui a été désigné. Tous les membres du clan répondent des fautes causées par l’un deux, c’est la solidarité active, ce n’est pas un problème individuel mais plutôt collectif. La vengeance est un système sans fin, on a des guerres interminables. On est sur un système primitif jusqu’à la fin du moyen âge. Ce système de vengeance privé n’a pas perduré, les clans s’y sont épuisés, ils se sont affaiblis.

B) L’encadrement progressif de la vengeance par le pouvoir central : la période de la justice privé

Du moyen âge au 16ème siècle. Cette évolution va avec l’évolution sociale qui donne lieu à des groupes de plus en plus importants et des sociétés de plus en plus élaborées. L’État, le pouvoir central, propose des procédés substitutifs à la vengeance :

- L’abandon noxal : il permet de soustraire les membres du groupe à la vengeance de l’autre groupe en abandonnant celui qui a fauté pour que la vengeance ne s’exerce que sur lui et évite la guerre entre groupe.

- Le combat judiciaire : il consiste entre deux groupes à ce que chacun choisisse un de leur membre pour qu’ils se battent et pour avoir un gagnant sans engendrer tout le groupe.

- Le talion : « œil pour œil et dent pour dent », on ne fait pas plus, on ne va pas crescendo, on tarifie de manière à ce qu’on ne soit pas dans l’escalade.

- La proposition pécuniaire : véritable tarification, on considère que plutôt que de rentrer en conflit, le clan propose un paiement, un dédommagement qui interdit de se venger physiquement par la suite. Alternative à la vengeance qui permet de payer pour éviter d’être à son tour agresser.

- Des lieux ou des moments où la vengeance est interdite : des lieux d’asile interdits à la vengeance.

Peu à peu de manière plus générale, la vengeance va avoir un encadrement plus strict, le pouvoir central exige une intervention judiciaire pour tout type de vengeance. Est-elle justifiée ? Comment elle va se faire ? L’autorité centrale va assurer le déclenchement de la répression pour certains types d’infractions. Petit à petit, ce sont les pouvoirs publics de l’autorité centrale qui vont assurer la mise en place de la répression.

C) La prise en charge de la justice répressive : l’apparition de la justice publique

Au début du 16ème siècle, l'évolution est terminée et aboutit à la justice publique qui commence par une interdiction = l’interdiction de la justice privée. Le roi va détenir le pouvoir de faire justice, on peut dire qu’il y a justice publique lorsque trois éléments sont réunis :

- L’interdiction générale de se faire justice soit même mais on a le droit à la légitime défense qui est tolérée en France mais aucune autre exception.

- L’action répressive appartient à la société et donc elle devient une action publique et non plus privée, la victime n’a qu’un rôle subsidiaire, elle est secondaire.

- La peine infligée aux responsables l’est au nom de toute la société et aux bénéfices de la société = sanction sociale infligée par la société et perçue par la société.

Paragraphe 2 : L’ancien droit c'est à dire du 16ème siècle au 18ème siècle

La justice de l’ancien régime est caractérisée par trois éléments :

- L’arbitraire : « toute peine dans ce royaume est arbitraire » c'est à dire d’un point de vue judiciaire il n’y avait pas d’arbitraire absolu qui aurait laissé aux juges de punir comme ils le voulaient. Il existait encore plus de règles édictées par la coutume, la coutume prévoyait des règles et des sanctions aux infractions, elle détermine aussi la répression. Le juge avait le pouvoir de graduer la répression prévue par la coutume, il décidait d’une répression à sa convenance. En réalité l’arbitraire existait du point de vue royal, le roi avait tout pouvoir sur les citoyens, il pouvait enfermer qui il voulait quand il voulait par simple lettre de cachet. L’emprisonnement était à durée indéterminée et parfois même sans raison, le roi pouvait gracier quelqu’un sans le justifier. Mais il était quand même encadré par la coutume.

- L’inégalité : il y avait trois catégories : la noblesse, le clergé et le tiers Etat qui n’avaient pas les même droits, les mêmes obligations, les mêmes interdictions. La noblesse et le clergé bénéficiaient de privilèges importants. Ex : la décapitation = peine de noble car on ne souffrait pas.

- La rigueur : de la répression, on a des peines capitales beaucoup plus utilisées mais aussi des peines plus raffinées avec des supplices, des atteintes à l’intégrité humaine, des exils. Une rigueur dans la procédure qui était secrète.

Paragraphe 3 : Le droit intermédiaire et le code napoléonien

A) Le droit intermédiaire (la révolution)

La révolution prend le contre-pied de l’ancien régime, à l’excès mais il en ressort des choses intéressantes, c’est une situation de réaction. Du point de vue pénal elle s’appuie sur un ouvrage « le traité des délits et des peines » de Beccaria en 1764. On y trouve une préconisation pour l’adoucissement général des

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