Droit des sûretés
Par Orhan • 19 Décembre 2017 • 19 119 Mots (77 Pages) • 417 Vues
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Section 1.La distinction entre le contrat de cautionnement et l’opération de cautionnement
Le contrat de cautionnement au sens stricte suppose qu’une personne (la caution) accepte de s’obliger à payer la dette d’un débiteur, et ce, après d’un même créancier. LA conclusion d’un contrat de cautionnement suppose donc un engagement unilatéral de la caution au bénéfice du créancier. Cette sureté personnelle (le cautionnement) ne concerne que la relation contractuelle caution-créancier.
Il faut donc distinguer ce contrat de l’opération de cautionnement qui prend en considération la présence du débiteur principal. Le code civil règlemente prioritairement le contrat de cautionnement au sens stricte, ce n’est que ponctuellement que l’opération triangulaire (créancier-débiteur-caution) est prise en compte, notamment lorsque la caution peut exercer un recours contre le débiteur principal. De plus l’engagement de la caution, et donc ses motivations, sont parfois directement liées à la relation entretenue entre la caution et le débiteur (Ex 1 : lorsque la caution a des relations familiales ou amicales avec le débiteur principal. Ex 2 : le dirigeant d’une société accepte de s’engager en qualité de caution pour garantir une dette accordée à sa société).
Section 2 : Le caractère conventionnel du cautionnement.
Précision terminologique : le cautionnement correspond à un contrat et la caution est l’une des parties au contrat. Il ne faut donc pas confondre la caution avec le même terme utilisée pour désigner un dépôt de garantie d’une somme (ce qu’on paie au proprio quand on loue un appart).
En ce concerne le contrat de cautionnement on peut relever 4 caractères prédominants.
Paragraphe 1. Le cautionnement, un contrat
Ce contrat appartient à la catégorie des actes juridiques qui suppose un échange de volontés entre une partie qui s’oblige (la caution) au bénéfice d’un cocontractant (le créancier). En effet cette sureté est pour l’essentiel d’origine conventionnelle. Il existe certes deux cas particuliers de cautionnement d’origine non-conventionnelle :
- La loi prévoit très ponctuellement l’obligation pour le débiteur de fournir l’engagement d’une caution (notamment en matière d’usufruit).
- Le cautionnement d’origine judiciaire qui peut être ponctuellement imposée lorsqu’un juge demande au débiteur de fournir l’engagement d’une caution.
Paragraphe 2. Le cautionnement un contrat unilatéral
Au sens strict le contrat de cautionnement ne concerne que deux personnes : une caution qui s’oblige au bénéfice du créancier. Il s’agit d’un contrat unilatéral car seul la caution est débitrice d’une obligation : payer la dette du débiteur principal. Ce caractère est essentiel car il détermine l’application de nombreuses dispositions.
Thème très à la mode en droit des suretés : l’évolution récente des cautionnements est marquée par un développement des contraintes, des obligations imposées au créancier (le devoir de mise en garde, l’obligation d’information, le bénéfice de subrogation)
En dépit de ces contraintes le contrat de cautionnement demeure unilatéral.
Paragraphe 3. Le cautionnement un contrat consensuel.
La conclusion d’un contrat de cautionnement n’est en principe soumise qu’à l’échange des consentements au titre du contrat consensuel. L’article 2292 prévoit certes que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès. Ce texte n’impose pas un formalisme particulier et ne constitue qu’une règle d’interprétation du contrat, en d’autres termes le consentement doit être exprimé positivement et donc ne peut résulter d’une acceptation tacite. Le cautionnement simplement verbal pourrait être valable avec deux réserves : le formalisme probatoire de l’article 1326 du code civil qui impose le recours à un écrit + le formalisme qualifié de «validant » est désormais imposé a peine de nullité par plusieurs textes essentiellement dans le code de la consommation qui suppose le recours à une mention manuscrite.
Paragraphe 4. Le cautionnement un contrat à titre gratuit ou à titre onéreux
Cette classification présente essentiellement un intérêt théorique car par principe le contrat de cautionnement suppose un engagement gratuit de la caution qui n’est pas rémunérée par son co-contractant, en l’occurrence le créancier.
Le caractère onéreux du cautionnement intervient toutefois ponctuellement lorsque la caution est rémunérée par le débiteur en raison de son engagement. Ceci concerne en pratique les cas dans lesquels un banquier accepte de se porte caution à la demande du débiteur.
La doctrine, majoritairement, considère à juste titre que même dans cette dernière hypothèse le cautionnement reste à titre gratuit car la contrepartie obtenue émane du débiteur et non du co-contractant (créancier).
Section 3. Le caractère accessoire du contrat de cautionnement
Paragraphe 1. Le caractère accessoire, le principe
C’est l’une des particularités inhérentes au cautionnement. En effet, l’existence même du cautionnement se justifie par la présence préalable d’une obligation principale qui doit être garantie. Donc la dette du débiteur principal constitue la justification de l’engagement de la caution.
Ce caractère accessoire justifie la distinction entre le contrat de cautionnement et les autres suretés personnelle
Paragraphe 2. La manifestation du caractère accessoire
1ere manifestation : En ce qui concerne l’existence même du cautionnement l’article 2289 du code civil prévoit que cette sureté ne peut exister que sur une obligation valable. Par exemple en cas de nullité de l’obligation principale, il ne pourra y avoir de contrat de cautionnement valable.
Toutefois cette obligation principale peut ne pas préexister lors de la conclusion du contrat, en d’autres termes le cautionnement d’une dette future est en principe possible (ca concerne notamment les comptes bancaires).
2eme manifestation : il faut de plus que l’étendu du cautionnement soit lié a l’étendu de l’engagement de débiteur principal. L’article 2290 prévoit que la caution
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