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Droit des sûretés

Par   •  22 Novembre 2018  •  46 495 Mots (186 Pages)  •  368 Vues

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selon la source

La source d’une sureté peut être : une source légale, conventionnelle ou judiciaire.

a) la source légale

Pour des raisons variées, le législateur peut estimer opportun de protéger certains créanciers et va conférer de plein droit des droits et avantages à cette catégorie de créancier. Par exemple, les privilèges du trésor public, un privilège est un mécanisme légal qui va octroyer à un créancier en raison de la qualité de sa créance sur les autres droits du créancier d’un même débiteur.

b) la source conventionnelle

Les suretés conventionnelles se sont en pratique les plus importantes. Quand on parle d’une sureté d’origine conventionnelle il y a deux situations à distinguer :

- celle ou le fait générateur de la sureté c’est l’initiative des parties, un créancier ou un débiteur vont décider spontanément de créer une sureté conventionnelle

- celle ou la loi ou décision de justice qui enjoint le créancier de prendre une sureté article 1799 du code civil.

c) la source judiciaire

Les suretés judiciaires ne sont autorisées qu’à partir des années 1950. Elles sont admise de façon restrictive et sont exclusivement des sûretés réelles. La finalité des suretés judiciaires est une finalité conservatoire.

2- Classification selon la technique

C’est ici que l’on retrouve la distinction entre sureté réelle et sureté personnelle.

a) Présentation de la distinction

Par définition, le mécanisme des suretés fonctionne de la même façon : toutes suretés consiste dans l’ajout d’un droit supplémentaire au droit de créance principale. Ce droit peut être soit personnel ou réel.

 Les suretés personnelles

Ici, on va ajouter au droit de créance un droit personnel contre un ou plusieurs tiers. Ce tiers s’engage envers le créancier à payer la dette à la place du débiteur si le débiteur ne le fait pas lui même. De sorte que, la technique de la sureté personnelle consiste à donner au créancier un ou plusieurs débiteurs supplémentaires par rapport à son débiteur initial. On va donc multiplier les patrimoines qui vont être à la disposition du créancier.

La sureté personnelle la plus connue et servent de modèle à toute les autres est le cautionnement. Le cautionnement est la seule sureté personnelle complètement réglementer par la loi. Mais au coté du cautionnement, il en existe d’autres comme les lettres d’intentions, les garanties à premières demande agissant sur le même schéma mais ayant des règles différentes.

 Les suretés réelles

C’est l’ajout d’un droit réel c’est-à-dire un droit qui va porter sur un voir plusieurs biens du débiteur. Ce droit réel peut être de deux sortes :

 Un droit préférentiel : c’est une situation dans laquelle le créancier obtient la promesse d’être préféré aux autres créanciers du débiteur dans le concours qui va pouvoir s’exercer sur le bien grevé de la sureté. Si ce bien est saisi, le créancier sera préféré à tous les autres. Il s’agit des privilèges, gages, l’hypothèque. Toutefois, ce droit préférentiel connaît des limites

 Un droit exclusif sur un ou plusieurs biens : c’est le droit de propriété ou encore propriété sureté qui est utilisé comme une sureté. Ici, on est le seul à pouvoir se payer sur ce bien.

b) Appréciation de la distinction

Distinction dont il faut reconnaître les limites notamment le problème de frontière. Il est possible de constituer un sureté réelle en garantie de la dette d’autrui, ici ce n’est pas le débiteur qui va conférer le droit réel mais une personne tiers par rapport à l’obligation principale. Cette dernière va constituer au profit d’un créancier une sureté réelle en garantie du paiement de cette dette. Il s’agit du cautionnement réel. Il ne s’agit donc pas d’un cautionnement classique car le tiers ne s’engage pas dans un rapport personnel mais il accorde un droit réel. Mais, c’est presqu’une sureté personnelle parce que c’est un tiers. Qu’applique t-on ? La C.cass en 2005 reconnaît le caractère hybride mais vient dire que le cautionnement réel est une sureté réelle.

De même, le nantissement de créance c’est une créance qui est donnée en garantie du paiement d’une autre créance. En réalité, le nantissement est un droit réel (comme un gage droit de préférence sur un bien incorporel la créance) dont l’objet est un droit personnel pour venir garantir un autre droit personnel.

IV. L’évolution du droit des sûretés

1- L’histoire du droit des suretés

Quand on remonte au droit romain, on trouve l’origine de notre droit des suretés. La plupart des suretés que l’on utilise aujourd’hui ont été conçues par les juristes romains. Il est vrai que le droit romain connaissait surtout les suretés personnelles qui sont les ancêtres du cautionnement aujourd’hui. La société romaine à l’époque il n’existait pas de publicité, de sorte que l’on était dans une société réduite et fondée sur la solidarité familiale ou les rapports personnels étaient valorisés.

Dans l’ancien droit on va ignorer les suretés créer par les juristes romains et on va utiliser pour l’essentiel les suretés réelles. Lors de l’avènement du code civil en 1804 marquera un renouveau des suretés, dès lors, on va envisager les suretés personnelles et réelles. C’est un renouveau relatif puisqu’il puisse dans le droit romain. La particularité réside dans le code civil on trouvera une sureté personnelle unique qui est le cautionnement qui était régit aux articles 2011 à 2043 anciens du code civil. A coté, on trouvait des suretés réelles conférant un droit de préférence et on trouvait le gage portant sur un immeuble ou encore antichrèse, les privilèges et l’hypothèque.

Pendant longtemps, la matière est apparue dans les années 1970 une crise des suretés classiques. Crise du cautionnement qui était la seule sureté personnelle réglementée par le code civil et très utiliser en pratique mais, elle a été l’objet d’excès qui ont fait que la loi et le juge se sont emparé du cautionnement

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