Droit des obligations, le préjudice
Par Ninoka • 6 Juillet 2018 • 3 276 Mots (14 Pages) • 451 Vues
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- La pluralité de cause :
- La faute de la victime : elle permet d’exonérer partiellement l’auteur du dommage et engage la responsabilité personnelle de cette dernière. Mais dans le cas où la faute de la victime a les caractères de la force majeure alors l’auteur du dommage est exonéré totalement. On parle de partage de responsabilité en fonction de la gravité respective des fautes.
- Le fait du tiers : on parle d’obligation à la dette dès lors qu’il y a des co-auteurs. On va chercher à savoir qui va indemniser la victime.
L’obligation à la dette : lorsque deux ou plusieurs personnes sont auteurs du dommage, la victime peut demander la réparation totale de son préjudice à quelconque des co-auteurs de son dommage.
La contribution à la dette : la personne qui a versé une part de l’indemnisation plus importante à la victime dispose d’un recours contre l’auteur ou les autres auteurs. On raisonne sur les fautes respectives : c’est l’action récursoire qui est la subrogation.
La responsabilité du commettant du fait de son préposé :
- Le fondement :
L’article 1384 alinéa 5 : la responsabilité semble être le risque, l’homme qui recueille le bénéfice de son activité doit par réciprocité en subir les charges. Donc, le commettant répond des fautes du préposé.
- Les conditions de la responsabilité des commettants :
Il faut la réunion de trois conditions :
- L’existence d’une relation commettant – préposé :
La Cour de cassation exige un lien de subordination entre le commettant et le préposé, il peut facilement être présumé dès lors qu’il y a un contrat de travail.
Mais, il peut aller beaucoup plus loin et s’étendre au-delà des relations contractuelles. Il peut s’agir d’une subordination de fait c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’un contrat quel qu’il soit relie le commettant à son préposé. Il suffit de prouver qu’une mission a bien été confiée par le commettant à un préposé et qu’elle soit exercée sous les ordres du commettant, c’est une situation juridique autonome.
- Un acte dommageable commis par le préposé :
Le fait dommageable doit être un fait générateur de responsabilité personnelle c’est-à-dire que le préposé doit avoir commis une faute susceptible d’engager sa propre responsabilité. Alors, la victime pourra engager la responsabilité du préposé et du commettant sur le fondement des articles 1382 à 1384.
S’agissant de l’utilisation des choses, la jurisprudence retient qu’un préposé n’étant jamais gardien, il ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée. Tout simplement parce qu’il faut avoir la direction, la maîtrise et le contrôle de la chose. Mais, le commettant sera responsable que si le préposé a agi pour accomplir la mission qui lui a été donnée par son commettant.
- Un lien entre la faute du préposé et ses fonctions :
L’article 1384 alinéa 5 implique que le préposé ait commis une faute dans les fonctions auxquelles il a été employé.
- Le commettant est responsable si le préposé a causé la faute dans ses fonctions.
- Le commettant n’est pas responsable si le préposé agit lors de ses vacances.
S’agissant de l’abus de fonction, la chambre criminelle et la chambre civile n’étaient pas d’accord, l’une engageant systématiquement la responsabilité du commettant (5 novembre 1953) et l’autre étant plus restrictive (14 juin 1957).
L’assemblée plénière met fin à ces divergences et a rendu le 19 mai 1988 un arrêt de principe qui permet de clarifier la question de ce fameux lien entre la faute et la fonction. Elle a décidé que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si :
- Le préposé agit hors des fonctions auxquels il a été employé : l’agissement du préposé n’a rien à voir avec ses fonctions.
- Sans autorisation : le commettant doit rapporter la preuve que le préposé n’avait pas l’autorisation.
- A des fins étrangères à ses attributions : le préposé a agi à des fins personnelles ou du moins dans un intérêt que celui de son employeur.
L’initiative personnelle du salarié peut être dite hors fonction.
- Le régime de la responsabilité des commettants :
Si l’acte dommageable du préposé présente les critères de la force majeur alors son comportement ne peut pas être qualifié de fautif, sans faute de la part du préposé, on ne peut pas engager la responsabilité du commettant. On parle d’absence de faute de la part du préposé.
L’exonération est totale s’il y a une faute de la victime et que cette faute présente les caractères de la force majeure. S’il n’y a pas de force majeur alors l’indemnisation se fait en fonction de la gravité de la faute de la victime et du préposé.
- Les effets de la responsabilité du commettant :
La jurisprudence veut que le préposé bénéficie d’une immunité dès lors que même fautif, il a agi dans les limites de la mission qui lui a été ordonné par le commettant. Ce principe ressort de l’arrêt du 25 février 2000, COSTEDOAT qui permet l’immunité du préposé même fautif. Par contre, il peut perdre son immunité dès lors qu’il a agi hors de ses fonctions et dans ce cas, le préposé pourra voir sa responsabilité personnelle engagée. Une exception reconnue par l’arrêt Cousin du 14 décembre 2001.
Lorsqu’il agit dans la mission dans laquelle il a été employé, seul le commettant est responsable. Lorsqu’il a agi dans ses fonctions, il est possible d’engager la responsabilité du commettant et du préposé. En cas d’abus de fonction, seule la responsabilité du préposé sera retenue.
La responsabilité des parents du fait de leur enfant :
L’article 1384 alinéa 4 du code civil prévoit que les père et mère sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur.
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