Droit des obligations - L'erreur (substantielle)
Par Stella0400 • 26 Novembre 2018 • 1 609 Mots (7 Pages) • 1 230 Vues
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- L’aléa exclu l’existence d’une erreur
L’erreur ne permet aucunement la nullité d’un contrat quand son éventualité a été précisément prise en compte par l’une des parties. L’expression « l’aléa chasse l’erreur » signifie que si l’une des parties a accepté le risque qu’une qualité soit présente, elle ne peut solliciter la nullité pour erreur du fait de l’effective présence de cette qualité. En l’espèce, les époux z n’avaient guère considéré l’éventualité, et ici, le risque, que leur tableau familial puisse être une œuvre authentique de Nicolas y ; de même que les consorts y n’ont pas envisagé que la constructibilité de leur bien puisse être remise en cause. C’est pourquoi dans ce second cas, la Cour d’appel a précisé qu’il n’existait pas d’aléa au sein du champ contractuel, quand le retrait du permis de construire est intervenu « à la suite d’une suspicion de cavité souterraine », postérieure à la vente.
La Cour de cassation n’a relevé aucun aléa susceptible d’exclure l’erreur, ce qui peut apparaître comme une décision en faveur de la protection de la partie faible concernant les acquéreurs du jugement en date du 12 juin 2014, raisonnement juridique qui s’opposerait néanmoins à celui rendu en faveur des vendeurs du tableau de Nicolas y. L’affaire du Verrou de Fragonard rendue dans un jugement du 24 mars 1987 illustre cette difficulté dans une affaire complexe, relevant néanmoins que l’aléa était ici entrée dans le champ contractuel.
Cette décision rendue postérieurement à la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 n’a pu être fondé sur une règle de droit relative à l’existence d’un aléa, tandis qu’aujourd’hui, l’article 1133 al.3 institue que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation due exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Si la Cour de cassation reconnait l’existence d’une erreur substantielle au sein du champ contractuel, davantage d’éléments conséquents sont susceptibles d’être pris en compte quant à l’appréciation de cette erreur.
- Les dissemblables éléments constitutifs de l’appréciation de l’erreur substantielle
L’erreur substantielle peut néanmoins susciter quelques discordances juridiques concernant le moment de l’appréciation de celle-ci (A), ainsi que sa similitude avec l’erreur sur la valeur (B).
- Le moment de l’appréciation
Selon le principe de la « conviction de l’errans », c’est la conviction présente au jour de la vente qui doit être prise en considération. Autrement dit, seule compte la conviction au moment de la vente. Cette conviction peut être ici assimilée à une réalité, ce qui revient à s’interroger sur la réalité qui existait pour les contractants lors de la réalisation du contrat. Dans les faits, la réunion des musées nationaux a affirmé que le tableau familial des époux z constituait une œuvre authentique de Nicolas y postérieurement au jour de la vente, tandis que le permis de construire délivré aux consorts y. leur a été retiré deux mois après la vente du terrain. La Cour de cassation en relevant l’erreur substantielle a pris en compte la réalité qui existait pour les époux x et les consorts y au jour de la vente.
De telles solutions sont cependant susceptibles de receler des réticences au sein du commerce d’œuvres d’art, mais également de terrains constructibles, dans le contexte où l’on admet qu’une vente peut être remise en cause postérieurement à la découverte d’une éventuelle substance sur la chose vendue.
- L’erreur sur la valeur
L’article 1136 du Code civil prévoit que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ». C’est ainsi que l’exclusion de la nullité cesse lorsque l’erreur sur la valeur découle d’une authentique erreur sur les qualités essentielles de la chose. En l’espèce, les époux x s’étant trompé sur l’authenticité de leur tableau familial et qui l’ont, en conséquence de cette erreur, vendu moins cher que ce qu’il valait réellement ont pu bénéficier de la nullité de la vente car il ne s’agissait pas d’une erreur sur la valeur de la chose vendue. C’est ainsi que l’erreur sur les qualités essentielles de la chose revient à « l’erreur indirecte sur la valeur » contrairement à « l’erreur directe sur la valeur ».
La Cour de cassation dans ses décisions n’a aucunement émis de confusion entre ces notions, bien qu’elle aurait pu jouer sur la compréhension de la notion de qualité essentielle pour écarter la nullité.
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