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Droit des obligations

Par   •  21 Novembre 2018  •  8 905 Mots (36 Pages)  •  591 Vues

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Cette opposabilité de la cession aux tiers on a 3 observations :

- La cession prend effet entre les parties et devient opposable avec la date indiquée sur le bordereaux lors de sa remise (art L313-17).

- La cession n'est pas opposable de plein dt au débiteur : si le cessionnaire ne lui a pas notifié la cession, il paie celui qui croit ê son créancier (c'est ce que l'on appel un '' créancier apparent '') (art L313-28).

- La cessionnaire devient créancier à la place du cédant : on dit qu'il a un '' dt exclusif '', et les créancier du cédant n'ont plus aucun dt. Donc quand il existe plusieurs cessionnaire de la même créance, c'est le premier en date qui prive les autres (si le cédé paie le second, comme c'est le premier qui est devenu créancier → il y a alors une action en restitution de ce qu'il a payé indûment qui à lieu. En effet les autres n'ont aucun dt à part le premier).

Section 2 : La cession de dette.

Une vraie cession de dette au sens où on peut la concevoir telle qu'elle est régi depuis l’ordonnasse depuis la réforme de 2016, on peut dire que c'est le négatif d'une cession de créance.

Il y aurait transmission de la dette à une autre personne, et libération du premier débiteur (le

débiteur originel est donc libéré par l'effet du contrat).

On voit donc que la cession de dette n'est pas un vrai cession. En effet, la cession de dette emporte bien la libération du cédant, mais à la condition que le créancier y consente càd que ce n'est pas par l'effet même de la cession que le cèdent est obligé, mais par l'effet express ….....

Voir la dèf de débiteur substituant.

Il y a deux différences :

- La cession de dette n'a pas a ê constaté par écrit pour sa validité (art 1322 du ccvil) ce qui fait que la dette est un contrat consensuelle.

- Il faut le consentement du créancier (le cédé) pour céder valablement la dette (art 1327 ccvil) : alors que la cession de créance résulte d'un contrat entre le cédant et le cessionnaire. Le consentement , le créancier le donne en intervenant à la cession ou par avance càd dans le contrat créateur de l'obligation à cédé. Il faut alors notifié la cession au créancier cédé ou alors qu'il en prenne acte (art 1327-1 ccvil). On en déduit donc que le consentement du cédé est une condition de validité de la cession de dette.

On va maintenant voir deux hypothèses concernant la cession de dette qui libère ou libère pas le cédant.

Paragraphe 1 : Substitution du cessionnaire au cédant.

C'est la cession de dette la moins imparfaite des deux (art 1327-2 ccvil).

Il faut un double consentement du créancier → celui qui constitue la validité de la cession (= celui qui forme le contrat), et celui de la libération du cédant. A cette double condition, la cession de dette produit un double effet :

- La substitution d'un new débiteur à l'ancien : le cessionnaire qui est le débiteur substitué pourra opposé au cédé les exceptions inhérentes à la dette (art 1328 ccvil). Les exceptions inhérentes à la dette telle que la nullité, la résolution ou encore la résolution de dette connexe.

- L'extinction des sûretés : elles garantissaient l'obligation originel (art 1328 al 1 ccvil). C'est logique car les sûretés sont accessoires à l'obligation ce qui veux dire que si les sûretés garantissaient l'obligation originel, est bien elle ne subsistent qu’avec l'accord des tiers qui les aurait consentis.

Si le cédant était un codébiteur solidaire, les autres codébiteur reste …..... un codébiteur solidaire (voir dèf).

Paragraphe 2 : Adjonction d'un new débiteur (le cessionnaire).

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus au paiement de la dette.

Les sûretés subsistent en raison du maintient de l'objet initial (l’accessoire suit le principal).

Chapitre 2 : La subrogation.

Subroger signifie remplacer. On appel donc subrogation la substitution das un rapport d'obligation le remplacement d'une personne par une autre.

On a la rapport initiale A qui est créancier et B qui est le débiteur → quand C qui est un tiers paie à la place de B le créancier A, et bien C se substitue a A dans les dts de ce dernier. Donc C est le '' substitué ''.

C remplace donc le créancier dans l'action au paiement. Il a donc payé une dette qui n'était pas la sienne ce qui veux dire que l'on a un changement de créancier.

Le changement de créancier ne résulte plus d'une cession (càd d'un contrat translatif), mais résulte d'un paiement par un tiers.

L'effet translatif dépend d'un paiement, et la subrogation apparaît dans le ccvil comme une modalité du paiement.

La subrogation il faut distinguer selon qu'elle résulte de la loi (= subrogation légale) ou d'un contrat (= subrogation conventionnelle).

Section 1 : Les sources de la subrogations.

Le ccvil distingue la subrogation légale de la subrogation conventionnelle.

Paragraphe 1 : La subrogation légale.

L'art 1346 du ccvil (ancien 1251-3 ccvil) dit que cette subrogation ouvre le bénéficie de la subrogation légale a tte personne qui par l'effet d'un paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

Qui est soumis au paiement de la dette ? → si on est dans un cas comme celui de l'art 1346, on va avoir deux conditions différentes :

- Les codébiteurs d'une obligation solidaire : chacun des débiteurs d'une obligation solidaire en est tenu envers le créancier. Donc une obligation

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