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Droit

Par   •  3 Octobre 2017  •  2 454 Mots (10 Pages)  •  424 Vues

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penser au marquage de la viande. 2ème affaire, l’affaire Erignac (2000), assassinat du préfet ; sa famille avait attaqué les journaux qui avaient publié la photo du corps du préfet gisant au sol, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a alors considérer qu’il y avait atteinte à la dignité humaine. Le législateur : loi du 29 Juillet 1994 (bioéthique), création de l’Art. 16 du C. Civ « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Autres exemples : loi du 22 Avril 2005 « le médecin sauvegarde la dignité du mourant », Art. 16-1-1 du C. Civ « Le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées y compris les cendres de celles dont le corps à donner lieu à la crémation doivent être traitées avec respect, dignité et décence ». Cf : l’affaire « Our Body » = arrêt de principe, une organisation avait utilisé des restes humains à des fins d’exposition, peu importe si les personnes à qui appartenaient ces dépouilles avaient donné leur accord avant leur mort pour un tel traitement de leur corps puisque cette fois on était dans le domaine de l’ordre public (Art. 16-1-1…).

L’existence.

. La naissance : début de la vie juridique, qui n’est pas la vie biologique. Pour exister en tant que personne physique il y a trois conditions : 1) Etre né, séparation avec la mère (tant que l’enfant ne l’est pas c’est un morceau de la mère). 2) Etre né vivant, autonomie possible de l’enfant (il a une existence possible en dehors du corps de sa mère). 3) Etre né viable, l’enfant a une constitution qui lui permet de vivre dans le temps.

. La preuve de l’existence : actes de l’état civil. L’Etat civil est un service public chargé de conserver, mais également d’établir tous les documents retraçant les grandes étapes de la vie d’une personne physique. L’acte de naissance (Art. 55 et suivants du C. Civ), prouve la vie juridique ; dans les trois jours, la naissance doit être déclarée avec indication du nom, des prénoms, du sexe et de la date de naissance ; déclaration faite à un officier d’état civil qui va établir l’acte de naissance, au-delà de la déclaration la personne qui déclare la naissance doit apporter un certificat médical attestant que l’enfant est né, vivant et viable. Qui peut le demander (copie intégrale ou extrait)? 1) La personne concernée à condition d’être majeure, 2) Son conjoint, 3) Ses ascendants, 4) Ses descendants, 5) Certains professionnels lorsqu’un texte les y autorise, 6) Toute personne peut demander un extrait sans filiation.

. Viabilité du point de vue médical (pour le certificat) : 1) Une aménorrhée de 22 semaines (absence de règles). 2) Un fœtus qui présente un poids d’au moins 500 grammes. Ce qui veut dire que les enfants qui naissent avant, ou qui présentent un poids inférieur à 500 grammes, ne sont pas viables, ce qui va avoir pour conséquence que ce sont des enfants qui peuvent être nés vivant mais pas viables et donc ne répondent pas à la définition de la personne juridique. En 1993, le législateur a essayé de se pencher sur ce problème et a tout d’abord mit en place un acte particulier concernant les enfants sans vie (loi du 9 Janvier 1993) Art. 79-1 du C. Civ. L’acte d’enfant sans vie, un document qui va concerner les enfants morts nés. Cet acte permettra aux parents de récupérer l’enfant, d’organiser des funérailles, lui donner un prénom, il apparaitra sur le livret de famille, le congé maternité pourra être reconnu à la femme accouchant d’un enfant mort-né. Mais ce texte ne permettait pas à des parents dont l’enfant était non viable d’avoir un tel document.

. Cependant le droit dans une certaine mesure peut quand même anticiper la naissance d’un enfant et il existe un adage latin : « Infans Conceptus Pro Nato Habertur » : l’enfant simplement conçu va être considéré comme né. Toutefois, il faut faire attention, tous ces droits ne sont admis qu’à titre conservatoire, si l’enfant ne nait pas vivant et viable, ses droits sont caduques.

. La mort : fin de l’existence juridique et décès d’une personne physique va ouvrir sa succession, càd que l’ensemble de ses biens va être transmis à ses héritiers ainsi que l’ensemble de ses dettes = le principe de continuation de la personne décédée par ses héritiers. Auj, il n’existe que la mort biologique ou la mort naturelle. Pendant très longtemps le critère : arrêt du cœur et de la circulation sanguine, mais il s’agit plus d’une conséquence de la mort du cerveau que de la mort en tant que tel.

. Mort cérébrale : ce critère est utilisé de plus en plus souvent par les experts médicaux et les juges pour dater précisément le jour de la mort.

. Preuve du décès d’une personne physique : acte de décès qui est établi par l’officier d’état civil. La déclaration va pouvoir être faite par un membre de la famille ou par toute autre personne. Sur l’acte il y a : l’identité du défunt, la mention du lieu de décès, la date et l’heure précise, pas de certificat médical demandé au déclarant, mais il va être demandé lorsqu’il y aura demande à la mairie d’une autorisation d’inhumer (funérailles).

. Au niveau du droit pénal, donner la mort à qlq1 est une infraction (euthanasie interdite…), crime donc punissable d’une peine de prison. Le suicide n’est pas une infraction pénale, mais l’incitation au suicide en est une.

. Loi « Leonetti » (22 mars 2005) : encadre la Qs de la fin de vie. 1) Dev des soins palliatifs, de confort, accompagner le mourant vers la mort. 2) On va « laisser mourir » les gens qui le demande, on parle d’euthanasie passive.

. Les situations de doute :

L’Absence : 1) La présomption d’absence, (Art. 112 à 121 du C. Civ), cas où une personne a disparu, elle a quitté son domicile, on n’a pas de nouvelles, on ne sait pas si elle est vivante ou non. Dans l’esprit du législateur la personne est présumée absente, elle va être présumée vivante. Le juge des tutelles va apprécier souverainement si les conditions sont remplies. Si le juge reconnait que la personne est présumée absente, on va organiser l’administration judiciaire des biens de cette personne en choisissant un administrateur qui va gérer ces biens, le juge peut choisir un membre de la famille ou toute autre personne, il peut en avoir +sieurs et une rémunération pour ceux-ci. Le juge va autoriser les actes graves que l’admin seul ne peut passer, comme la vente d’un des biens. Chaque année l’administrateur

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