Droit
Par Andrea • 19 Octobre 2017 • 2 527 Mots (11 Pages) • 456 Vues
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Sur le plan fiscal les concubins déclarent séparément leur revenu et chacun est traité comme un célibataire. Si bien que si l'un des concubin est à la charge de l'autre et sans revenu il ne peut être prise en compte pour la détermination du quotient familial de son compagnon.
La seule exception est pour l'ISF: les effets du concubinages notoires sont assimilés à ceux du mariages. On va prendre en compte les biens des deux personnes.
Enfin la loi bioéthique a ouvert le droit à la procréation médicalement assisté au concubins dont la vie commune a au moins deux ans. L'adoption est seulement ouvert au époux.
Section 2: les effets du pacs
Le principe d'égalité n'impose pas que les personnes liées par un pacs ou les personnes mariées soit traitées de manière équivalente.
La notion de discrimination: lorsque l'on applique des droits différent à un même problème. Il n'est pas possible de dire que les époux sont discriminé car la situation n'est pas identique. Les partenaires n'ont donc pas les mêmes avantages que les époux. Toute fois le régime du pacs tend de plus en plus à s'aligner dans celui du mariage. Il y a un rapprochement croissent entre les partenaires et les époux. Il est fait par la jurisprudence puis les législateurs. Notamment avec la loi du 23 juin 2006.
Paragraphe 1: les effets personnels
L'article 515-4 du CC: «les partenaires liés par un pacs s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque (...)». Les partenaires s'engagent donc à une vie commune et une assistance réciproque. Rien est dit sur le devoir de fidélité et le devoir charnel.
- Le devoir de cohabitation: article 515-4 les partenaires ont une vie commune: implique la
cohabitation. Il faut déclarer un domicile fixe. Sans vie commune il n'y aura pas de pacs. La vie commune constitue l'essence même du pacs. Le logement des partenaires ne bénéfice pas de protection particulière.
- Le devoir d'assistance: il a subit une modification par la loi du 23 juin 2006 qui modifie
l'article 515-4. Cette modification se voulait symbolique. Pourtant cette modification donne au pacs la dimension extra-patrimonial qui lui manquait. Avec le devoir d'assistance l'union devient extra patrimoniale.
La solidarité des partenaires n'est plus seulement financière ou pécuniaire, elle intervient dans leur relations, dans leur rapport de couple. On retrouve la même logique que chez les époux (prévenance, soutient, assistance).
L'assistance n'est pas définit par le législateur. Il suffit d'aller voir l'assistance entre les époux. Les partenaires doivent donc se soutenir et se venir en aide devant les difficulté de l'existence. La loi du 23 juin 2006 pose le devoir d'assistance mais n'est pas aller au bout de sa logique car elle n'a pas tirer du devoir d'assistance un rôle identique à celui accordé dans le mariage au conjoint en matière de protection des majeurs. Si votre époux tombe malade rien est prévu pour vous occuper de lui. Cet illogisme est modifié grâce à la loi du 5 mars 2007 vise outre le conjoint, elle vise le conjoint engagé dans un pacs parmi les personnes pouvant demander au juge l'ouverture d'une mesure de protection de l'autre partenaire. Il peut être également désigné en priorité comme tuteur ou curateur. Ainsi le régime devient similaire à celui des mariés.
- Le devoir charnel: le code civil n'en dit rien. Le pacs est une union charnel, d'une part
l'exigence de relation sexuel justifie les empêchement à pacs. L'intention de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêt, ne se limite pas à une simple cohabitation mais implique une véritable vie de couple.
- L'obligation de fidélité ou de loyauté. La loi est muette sur le point de la fidélité. Il semble
que le pacs n'impose pas ce devoir (la présomption de fidélité n'est pas obligatoire, donc la fidélité n'est pas obligatoire).
Il est admit que dans un couple la communauté de vie n'est que la traduction positive d'un devoir de fidélité. Puisque les partenaires sont astreint à une vie commune on peut penser qu'il doivent être fidèle. Le pacs à la différence du mariage n'es pas une institution comme le mariage mais un contrat. Des lors qu'il s'agit d'un contrat il doit être exécuté de bonne fois, et de loyauté (article 334 du CC).
L'obligation de bonne fois se traduirait dans le pacs par une obligation de fidélité. Une décision l'a admis: ordonnance du 5 juin 2002 rendu par le TGI de Lille dans cette décision les juges du fond ont considéré que l'obligation de vie commune entre partenaire doit être exécuté loyalement en vertu de l'article 1134 du CC, ce qui commande de sanctionner toute infidélité.
Le pacs n'emporte aucun effet spécifique dans certain domaine.
L'enregistrement du pacs n'affecte pas le nom des partenaires. Chacun des partenaires ne doit pas porter le nom de l'autre ne fus à titre de nom usage. De même le pacs n'a pas d'effet sur la filiation. Pas d'incidence sur le nom de famille des enfants.
Deux femmes partenaires, l'une d'elle a un enfant. Elle donne le nom de famille de la partenaire qui n'est pas la mère. La volonté est que l'enfant est un prénom. A la différence des époux les partenaires n'ont pas le droit d'adopter des enfants. Individuellement ils peuvent adopter.
Les revendication viennent souvent de partenaires de même sexe. Des partenaires de même sexe vont procéder à des inséminations ou vont utiliser des conventions de maternité de substitution.
Il en résulte en France des demandes d'adoptions soit des demandes de délégation de l'autorité parentale. Sur ce point il faut distinguer la parenté (avec lien de filiation) de la parentalité (lorsque un tiers participe à l'éducation de l'enfant tout en étant pas son parent légal. La cour de cassation arrêt du 24 février 2006 a décidé que l'article 377 du CC ne s'oppose pas à ce que la filiation
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