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Droit

Par   •  19 Octobre 2017  •  1 506 Mots (7 Pages)  •  383 Vues

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Il faudrait des preuves.

Le rejet de l'inexistence peut se justifier. La CC réserve le pourvoi souverain d'appréciation des juges du fond sur la nature et la gravité de l'erreur. La nature et la gravité seront des éléments qui pèseront lourd pour l'appréciation de la bonne foi. Les juges pourront constater que l'erreur commise est à ce point grave qu'elle exclu la bonne foi des époux. S'il n'y a pas bonne foi, il n'y aura pas putativité.

Cour d'appel de Paris, 19 mai 2005. Dans cette affaire, il y avait un homme de 79 ans qui avait épousé une fille de 20 ans. La fille du mari a demandé la nullité de la nouvelle union en raison de son caractère bigamique. Le précédent mariage de la femme avait été dissous en 2001 et son mariage avec le père avait eu lieu en 2000. La femme voulait bénéficier de la putativité. Elle a fait valoir ses origines marocaines donc elle ignorait le fonctionnement du divorce français. En 2000, l'ordonnance de non conciliation avait été prononcé. Elle disait qu'elle pensait que cette ordonnance valait divorce.

Pouvait-on relever la bonne foi ? La CA relève que la femme était en France depuis l'âge de 6 ans. La femme avait un certain niveau d'instruction (elle avait le bac). L'argumentation se comprend mais n'est pas claire.

D'une manière générale, s'il n'y a pas eu un minimum de célébration avec l'intervention d'une autorité, rarement la bonne foi sera retenu.

Qui doit faire la preuve de la bonne foi ? Tout individu est présumé agir avec une bonne santé mentale. La bonne foi est toujours présumée (article 2274). Il faut prouver la mauvaise foi.

La CC s'est prononcée sur cet article pour affirmer sa généralité.

Cour de cassation, 5 novembre 1913, affaire veuve Picot. Tout le monde est présumé agir de bonne foi. Il faut donc prouver la mauvaise foi.

B] Les effets du mariage putatif

On neutralise la rétroactivité de la nullité du mariage. On consolide tout ce qui s'est passé jusqu'au jugement de la nullité.

Il faut distinguer les effets à l'égard des époux, des enfants et des tiers.

I] Les effets à l'égard des époux

L'article 201 suggère de faire une distinction entre la situation où les 2 époux sont de bonne foi et celle où 1 est de bonne foi.

Si les 2 époux sont de bonne foi

Tous les droits acquis pendant le mariage sont maintenus. Les droits successoraux demeurent également mais à la condition que l'un des deux décède avant le jugement de la nullité du mariage. En revanche, si l'un des deux décède après, les droits successoraux disparaissent.

Si 1 des 2 est de bonne foi

L'article 201 alinéa 2 précise que le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de l'époux de bonne foi. On applique la rétroactivité de la nullité pour l'autre. La mise en oeuvre sera complexe car il est difficile de faire fonctionner unilatéralement le régime matrimonial.

L'époux de bonne foi pourra obtenir des dommages et intérêts de la part de l'époux de mauvaise foi.

II] Les effets à l'égard des enfants

L'article 202 précise ces effets. En 1972, cet article a été remanié avec l'idée que l'enfant ne doit pas payer pour la faute de ses parents.

Désormais, l'article 202 précise que l'enfant bénéficie du mariage putatif même si aucun des époux n'a été de bonne foi.

N'importe quel couple va pouvoir dire que son mariage est nul en demandant la putativité. Ils seront jugés de mauvaise foi mais les enfants bénificieront de la putativité.

III] Les effets à l'égard des tiers

Il n'y a pas de régime spécifique dans le code civil. Les ayant-causes universels des époux bénéficient eux-aussi des effets du mariage putatif car ils continuent la personne de leur auteur. S'agissant des véritables tiers, il est aussi clair que seul l'époux de bonne foi peut opposer le mariage putatif. L'époux de bonne foi pourra réclamer l'exécution d'une prestation faite en faveur du mariage.

Est-ce-que les tiers peuvent se prévaloir de ce mariage nul à l'égard des époux ? Peut-il se prévaloir de la solidarité à l'égard des dettes ménagères ? On aura tendance à dire que le tiers pourra se prévaloir du mariage en vertu de la théorie de l'apparence.

On fait le parallèle avec le concubinage lorsque les concubins se sont présentés comme un couple marié.

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