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Dissertation sur l'étendue de la protection du droit à l'image

Par   •  12 Septembre 2018  •  2 933 Mots (12 Pages)  •  474 Vues

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Malheureusement le droit positif n’a pas systématisé cette analyse et de ce fait, la jurisprudence actuelle s’articule autour de concepts de nature contradictoire.

B – Les personnes photographiées lors d’évènement public

Comme la loi ne sanctionne que l’atteinte à la vie privée par l’enregistrement de l’image des personnes prises à leur insu dans un lieu privé, il est en principe licite de photographier des personnes dans le cadre d’évènement ou de manifestations se déroulant dans des lieux publics.

Le principe n’est pas contesté dès lors que les photos en question qui portent sur des groupes de personnes. « La présence d’un groupe de personnes sur une place publique et le spectacle qui se déroule en un tel lieu avec l’image de ceux qui s’y trouvent ont un caractère public » Il est constant qu’une photographie prise à l’occasion d’une manifestation officielle et publique, peut en principe être publiée sans l’autorisation des personnes représentées ». Mais ce principe est d’interprétation très restrictive car la jurisprudence sanctionne la publication de photos prises dans de lieux publics dès lors : qu’elles sont cadrées sur des personnes, qu’elles sont de nature à révéler des informations que les personnes photographiées, qu’elles ont été prises à l’insu des personnes photographiées, notamment au moyen d’un téléobjectif.

Pourtant, comme nous l’avons déjà souligné, le simple fait de photographier une ou plusieurs personnes dans un lieu accessible au public ne porte pas nécessairement atteinte à leur vie privée. Les actes sanctionnés dans les situations mentionnées ci-dessus le sont en fonction d’autres fondements. Dans le cas du cadrage sur une personne déterminée, il s’agit d’une simple application du droit à l’image. Dans les autres situations c’est le côté insidieux, le fait de photographier une personne à son insu, pratique qui ne permet finalement pas à la personne concernée de manifester son opposition au fait d’être photographiée. On constate ainsi que les tribunaux reconnaissent un droit à la tranquillité qui permet finalement de sanctionner le photographe et a fortiori le paparazzi intempestif, lorsque ses agissements perturbent la vie des personnes photographiées y compris dans des endroits accessibles au public. Ce n’est plus finalement de photographier des personnes qui est sanctionné mais de troubler la quiétude à laquelle celles-ci peuvent prétendre. Ceci dit, le fait de photographier des personnes au téléobjectif dans un lieu public ou surtout lors d’un évènement public n’est pas non plus répréhensible en soi, sauf à interdire alors la vente et l’utilisation de ce genre d’accessoire.

La notion de lieu public défini par la jurisprudence comme le « lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soi permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions », soulève de nombreux problèmes de frontières, laissés totalement à l’appréciation des magistrats, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique que tout justiciable est en droit d’espérer. A titre d’exemple, au regard de la jurisprudence, constituent un lieu privé un « bateau, la salle de fouille d’un commissariat, une chambre d’hôpital, la cour d’une maison d’arrêt alors que constitue un lieu public une plage, un stade, un marché, un cimetière.

II – Les aspects procéduraux du droit à l’image

Il n’existe pas véritablement en matière de litiges relatifs au droit à l’image et à la vie privée de règles de procédures aussi formalistes et contraignantes qu’en matière de droit de la presse. Mais, il n’en demeure pas moins qu’il existe dans ce domaine des spécificités dont il convient de tenir compte.

A – Les personnes habilitées à agir

La personne victime d’une atteinte à sa vie privée ou à son droit à l’image a qualité et intérêt pour agir en justice afin de défendre son droit ainsi violé, et le cas échéant obtenir réparation.

Le problème est plus délicat quand des personnes prétendent agir pour protéger leur vie privée et/ou le droit à l’image de tiers. Comme déjà susmentionné, le droit à la vie privée instauré par l’article 9 du Code civil est un droit personnel qui n’est pas transmissible aux héritiers. Ceux-ci peuvent néanmoins agir sur d’autres fondements pour protéger dans certaines circonstances la mémoire de personnes décédées. Par contre, en ce qui concerne le droit à l’image sous son angle patrimonial, c'est-à-dire relatif à l’exploitation des traits d’une personne à des fins commerciales, la jurisprudence admet actuellement que ce droit est transmissible.

La protection de la vie privée ou du droit à l’image des enfants peut également soulever des difficultés procédurales. Cette action doit être exercée conjointement par les deux parents en tant que représentants légaux de leur(s) enfant(s) mineur(s). Lorsque l’autorité parentale sur un enfant n’est pas exercée que par la mère, le père ne peut être admis à engager, au nom de son enfant, une action en réparation d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image de cet enfant. Par ailleurs, une telle action n’est pas relative à des droits patrimoniaux. Elle constitue une action personnelle. En conséquence, la mère, administratrice légale de son enfant mineur, est, en application de l’article 464 du Code civil, tenue de solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une telle action. Seules les actions patrimoniales peuvent être introduites sans autorisation. La situation est pour ainsi dire identique lorsque la mère prétend agir au nom de l’enfant naturel, comme cela a été souligné par le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire qui opposait Claire Chazal et la société Prisma Presse.

Il convient par ailleurs de souligner que même si l’action au nom d’un enfant mineur est déclarée recevable, celui-ci ne se verra accorder des dommages et intérêts en son nom personnel que s’il justifie d’une atteinte distincte de celle de ses parents. Ainsi, suite à la publication d’un article de Voici qui avait annoncé la naissance du fils du présentateur Arthur, le tribunal de grande instance de Paris a refusé d’accorder des dommages et intérêts à cet enfant au motif « qu’aucun élément de sa vie privée n’étant porté à la connaissance du public, il ne saurait justifier d’un préjudice quelconque en l’espèce ».

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