Discours de Mirabeau du 1er septembre 1789 à l’Assemblée
Par Ninoka • 6 Janvier 2018 • 1 369 Mots (6 Pages) • 1 141 Vues
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Cette séparation des pouvoirs résulte d’un désir de mettre en place des contrepoids institutionnels. En effet, désormais l’Assemblée exercera le pouvoir législatif, c’est-à-dire celui de voter la loi mais aussi de gérer le budget ou de contrôler l’action du pouvoir judiciaire, et ce au nom de la Nation, quant au monarque il exercera le pouvoir exécutif, c’est-à-dire celui de contrôler l’application de la loi. Ce discours reflète donc le thème de l’établissement d’un nouvel équilibre des pouvoirs, comme le dit Mirabeau « Deux pouvoirs sont nécessaires à l’existence et aux fonctions du corps politique » (ligne 6)
On peut par conséquent en conclure que l’Assemblée est le pouvoir constituant, c’est-à-dire le pouvoir qualifié pour établir ou modifier une Constitution et le roi un des pouvoirs constitués, c’est-à-dire déterminé dans le cadre d’une Constitution. Ce discours traduit la naissance d’une monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire une monarchie dans laquelle les pouvoirs du monarque sont limités par une Constitution.
Bien que Mirabeau développe l’idée d’un monarque limité à une fonction représentative et qui ne concentre plus tous les pouvoirs entre ses mains, il ne saurait être un Etat sans un monarque. Ainsi, Mirabeau nous expose son idée du rôle que le monarque a à jouer au sein du pouvoir.
II. Le consentement nécessaire du monarque à la souveraineté nationale
Pour Mirabeau, le rôle que le monarque détient se résume, par le veto royal dans l’exercice du pouvoir et par son statut de chef unique et suprême d’un régime duquel personne n’est encore prêt à se défaire.
A) Le veto royal
Dans son discours, Mirabeau conçoit que le monarque à un rôle à jouer. En effet, il conçoit au monarque, c’est-à-dire en 1789 à Louis XVI « d’examiner les actes de la puissance législative, et de leur donner ou de leurs refuser le caractère sacré de loi » (ligne 17) c’est ce que l’on appellera le veto royal. Celui-ci marquera le consentement ou non du monarque aux lois votées par le Parlement et donnera ainsi aux décisions une double légitimité, celle du Parlement et du monarque. L’effet recherché est de légitimer d’une certaine manière les décisions prises par l’Assemblée et d’obtenir ainsi de la part du monarque la reconnaissance de cette dernière. Si le roi n’oppose pas son veto, c’est alors qu’il reconnait l’Assemblée qui exerce la souveraineté nationale.
Ce veto royal est aussi le signe d’une certaine volonté d’équilibre des pouvoirs, en effet, si le pouvoir a été partagé entre le Parlement et le monarque, c’est pour éviter un possible revirement despotique. Mirabeau estime que dans un Etat tel qu’il le conçoit dans son discours, c’est-à-dire un Etat ou le pouvoir législatif dont le détenteur est la Nation est exercé par des représentants « Cette prérogative du monarque est particulièrement essentielle » (ligne 18). On constate donc que ce veto royal est d’une certaine manière un moyen contre un revirement despotique de la part de l’Assemblée, qui pourrait conduire à une oligarchie.
B) Un chef unique et suprême
En 1958, la France a une certaine tradition monarchique et n’est pas encore prête à connaitre un nouveau type de régime, c’est pourquoi la présence du monarque est nécessaire. En effet, il est un repère institutionnel fort et doit donc assurer la transition d’une monarchie absolue de droit divin à une monarchie constitutionnelle. Mirabeau illustre cette idée dans son discours en concevant que « Plus la nation est considérable, plus il importe que cette dernière puissance soit active ; de là la nécessité d’un chef unique et suprême » (ligne 13)
La monarchie qui est absolu, c’est-à-dire indépendante de tout contre-pouvoir ou pression extérieure, se voit remise en question. Par ailleurs, le monarque reste un chef unique, il tire sa puissance de sa légitimité charismatique et assure ainsi une forte cohésion pour l’ensemble de ses sujets. De même, son pouvoir est suprême, bien que Mirabeau conçoive que le monarque ne puisse s’exprimer que par un veto, celui-ci est absolu, c’est-à-dire que le roi peut empêcher la promulgation d’une loi selon son propre jugement. L’exercice de la puissance de la Nation ne saurait ignorer le monarque, celui-ci étant pour cette-dernière « un moyen sûr de se maintenir » (ligne 16). On remarque par-là
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