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DROIT DES GROUPES

Par   •  4 Mai 2018  •  6 453 Mots (26 Pages)  •  565 Vues

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- Obligations d’information liées à l’existence d’un groupe

Certaines obligations en matière d’informations vis à vis des associés, de ses tiers et de ses salariés découlent de cela.

Il existe 4 niveaux d’obligations d’informations :

- Pour la société elle même :

Dans les sociétés cotées une information spécifique doit être donnée à chaque niveau de détention du capital (5%, 10%, ...).

En matière de SAS, on peut obliger de donner une information sur la composition du capital. Par disposition statutaire et en cas d’existence d’un associé PM qui est en fait la société mère, on peut avoir une obligation d’informer les co-associés d’un changement de capital important au niveau de la société mère car il existe un droit de préemption des associés déjà présent. Il s’agit d’une clause spécifique. Cela est prévu quand il y a un changement de contrôle dans la société mère. La SM reste toujours l’associé de la filiale SAS mais ce sont les associés de la PM qui changent. Cela peut être une clause d’exclusion.

- Vis à vis de ses associés :

Au niveau des associés de la SM : elle va devoir donner des infos du fait de la détention de titres dans d’autres sociétés. Un rapport de gestion doit être donnée lors de son AGOA. Si au moins 5% de détention de capital d’une société A, ce rapport doit comprendre des infos financières sur l’activité de l’exercice de la société.

En cas de prise de participation au cours de l’exercice, ce rapport doit comprendre les mouvements sur le périmètre des participations détenues (achat, vente).

Au niveau des comptes consolidés, il faut un rapport de gestion du groupe qui précise les résultats des filiales. L’information donnée est redondante avec celle donnée au sein du rapport de gestion annuelle des comptes individuels.

Én pratique, un seul rapport peut être fait.

Le CAC doit faire un rapport sur les comptes. Il devra mentionner les prises de participation significatives. Là encore l’information est redondante. Ce rapport est soumis à l’AGOA.

Les annexes comprennent aussi l’état des participations auxquelles la société est associée.

BUT : avoir une vision globale de la stratégie de la SM, contrôler la gestion de la société et assurer que les dirigeants ne détournent pas des bénéfices au profit d’autres sociétés.

Non respect de cette info dans les rapports par les dirigeants : amende jusqu’a 9 000 euros et 2 ans d’emprisonnement

La SM dépassant certains seuils doit indiquer l’impact de son activité et de l’activité de ses filiales sur l’environnement.

- Vis à vis du public (des tiers) :

Rapport de gestion annuel et comptes sociaux --> obligation de déposer les comptes sociaux au tribunal de commerce

Comptes consolidés rapport de gestion du groupe --> obligation de publication des comptes

Non respect : amende et obligation de publication sous astreinte

- Vis à vis des salariés :

Information obligatoire au comité d’entreprise (CE) en cas de modification significative au niveau de la détention du capital et en cas de prise de participation.

- Relation entre les sociétés du groupe

Les relations ne se limitent pas à la simple détention de titres, on a aussi des relations commerciales et financières possibles. Cela peut être soumis au régime des conventions réglementées.

Des relations peuvent être établis entre la société et un de ses dirigeants ou associés. La convention ainsi établie peut-être réalisée à des conditions anormales au détriment de l’intérêt social mais qui sont favorables au dirigeant ou à l’associé.

On a ainsi un contrôle a priori ou a posteriori.

La procédure de contrôle ne concerne que les conventions réglementées.

Il existe 3 types de conventions qui sont :

- Convention courante : opération non soumise à la procédure de contrôle s’il s’agit d’une convention courante conclue à des conditions normales. Cette opération doit faire partit de l’activité de la société.

La convention de prêt n’est pas considéré comme une opération courante. Il en est de même pour la convention de bail. Ces conventions sont soumises à la procédure de contrôle.

- Convention interdite : convention que la société ne peut conclure avec un dirigeant ou un associé. Un dirigeant ou un associé PP ne peut contracter d’emprunt ou de découvert des comptes courants auprès de la société ; la société ne peut se porter caution d’un prêt contracté par un dirigeant ou un associé.

- Convention réglementée : convention soumise à la procédure de contrôle

Dans le cas où B déteint A :

Si A est une SA : on a soit un CA soit un CS avec un directoire

Convention conclue avec un administrateur, un membre du CS ou un membre du directoire ou avec un associé détenant plus de 10% du capital ou avec un associé de la société qui contrôle B

Double niveau de contrôle : contrôle a priori par le CA ou CS et a posteriori par les actionnaires en AG avec un rapport spécifique du CAC. La convention peut être approuvée par les actionnaires. A défaut, la société devra procéder à une indemnisation en cas de préjudice subie par A. Le refus d’approbation est toléré en cas d’opération non courante ou en cas d’opérations faites à des conditions anormales.

La loi de 2014 a voulu simplifier ce régime en allégeant la procédure de contrôle mais cela a eut pour conséquence d’alourdir la procédure préalable de contrôle car on doit désormais justifier l’accord ou le désaccord. Le CAC doit contrôler le respect de cette procédure.

Si A est une SARL : on a des gérants

Convention

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