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Cours de pénal licence 2

Par   •  9 Juillet 2018  •  43 925 Mots (176 Pages)  •  499 Vues

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Impartialité subjective → cas dans lesquels une personne a fait part de préjugés sur l’affaire, ce qui rend impossible le fait qu’elle puisse statuer sur cette affaire, conduite personnelle d’un juge.

Arrêt CEDH du 23/04/1996, Remli c/ France : une cour d’assise avait refusé de donner acte du témoignage d’une personne qui avait entendu un juré dire qu’il était raciste. Or, parmi les co-accusés, l’un était d’origine algérienne. En refusant de donner acte, la cour d’assise n’avait plus les apparences d’une impartialité totale, ainsi la France a été condamnée.

Autre arrêt de la Cour de cassation du 13/01/2015 (Fiche TD1) rendu à propos de l’affaire AZF, explosions dans une usine → la cassation a été rendu, un des juges qui composait le tribunal correctionnel était membre d’une association d’aide aux victimes, cette dernière n’était pas partie civile, mais son association avait passé un partenariat avec une autre association d’aide aux victimes qui elle était partie civile. La Cour de cassation va estimer que dès lors, la composition du Tribunal correctionnel n’était plus conforme aux exigences d’impartialité, et donc au procès équitable. La Cour de cassation va reprocher à la magistrat de ne pas avoir fait état de cette convention, alors qu’elle était vice-présidente, aux parties. Ainsi, les parties auraient pu demander une récusation de cette magistrat, ce qui pose problème car elles étaient privées de ce moyen. Ainsi, l’impartialité subjective concerne les opinions qui pourraient biaisé le jugement.

Il arrive des cas où la composition du tribunal semble impartiale de manière objective et subjective. Il faut voir si le magistrat, dans ses premières fonctions, a pu se forger une opinion sur la culpabilité de la personne poursuivie. La CEDH a affirmé ce critère, repris par la Cour de cassation. Parfois, la loi exclut certains cumuls, par exemple à l’article 49 alinéa 2 du CPP, le juge d’instruction ne peut participer au jugement de l’affaire qu’il a instruite, idem pour le juge des libertés et de la détention qui ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu, en vertu de l’article 137-1, alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Cas particulier du juge pour enfants → la Cour de cassation estimait jadis possible le cumul que prévoyait la loi entre les fonctions d’instruction et de jugement, car la justice des mineurs est avant tout fondée sur la resocialisation du mineur, non pas sur la répression, ce qui implique la meilleure connaissance possible de la personnalité du mineur. Dès lors, le juge des enfants était le mieux placé pour juger l’affaire : Arrêt Nortier c/ Pays-Bas de 1993,

Mais sa jurisprudence a évolué dans l’arrêt Adamkiewicz c/ Pologne 2010 (Fiche TD1) → remise en cause de la spécificité de la justice pour mineurs. La CEDH a considéré que même en matière de mineur, un juge qui avait connu de l’affaire lors de l’instruction ne pouvait pas ensuite juger cette affaire, dès lors que la décision prise à l’issue de l’instruction révélait sa conviction sur la culpabilité du mineur (principe contenu dans l’arrêt Nortier).

Le CC a été saisi par QPC en 2011 (Fiche TD1), / la composition du tribunal pour enfants, susceptible de prononcer une peine, était majoritairement composée de non-magistrats. Problème constitutionnel, car selon l‘article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est garante des libertés individuelles. La Cour de cassation se garde bien de saisir sur le cumul de fonctions du juge pour enfants. Le Conseil constitutionnel écarte le grief des magistrats minoritaires, car l’exigence de majorité des magistrats dans une juridiction susceptible de prononcer une peine privative de liberté existe, mais que pour les tribunaux de droit commun.

Le CC sur la composition du tribunal pour enfants, se penche sur la question du cumul des fonctions => ce cumul n’est pas toujours possible, plus exactement le juge des enfants ne peut pas présider le tribunal pour enfants dès lors que cette juridiction est habilitée à prononcer des peines.

Désormais, un juge qui a instruit l’affaire ne peut juger l’affaire que lorsqu’il statue lui-même en audience de cabinet seul, car il ne peut prononcer que des mesures éducatives. Pour prononcer une peine, il faut saisir le tribunal pour enfants. Les magistrats qui prévoient le renvoi devant une juridiction de jugement ne peuvent pas juger cette affaire.

Dans un arrêt du 19/02/1998 rendu par la Cour de cassation, le magistrat qui a simplement statué sur une remise en liberté peut ensuite juger l’affaire, car il ne s’est pas forgé une opinion qui le biaiserait dans le jugement.

B. La publicité et le délai raisonnable

L’audience de jugement correspond à un système accusatoire ➔ exigences comme l’oralité, le contradictoire et la publicité. L’opposé est l’inquisitoire. En procédure pénale, on voyait comme deux phases → enquête, qui est inquisitoire, et la phase de jugement qui est accusatoire, même si la procédure d’instruction tend à devenir mixte, plus accusatoire désormais. Les débats correspondent clairement à ce modèle.

. La publicité des débats a une valeur constitutionnelle depuis une Dc 2004, CC exige même que cette publicité soit le principe et non le huis clos.

La loi créait en l’espèce la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, or le législateur a prévu que dans une première étape, le procureur recueille l’aveu et propose une peine à la personne mise en cause, qui peut accepter, demander un délai de réflexion. Si elle accepte la peine proposée, il faudra qu’elle soit homologuée par un juge du siège, il ne peut la changer. Cette homologation devait se passer à huis clos, d’où la censure du Conseil constitutionnel, car le huis clos ne peut être le principe.

Le principe ne connaît que de rares tempéraments :

- le Président d’une juridiction répressive peut interdire l’accès d’une salle d’audience à tous les mineurs ou certains d’entre eux.

- poursuites aux chefs de viol ou tortures et actes de barbaries accompagnées d’agressions sexuelles : le huis clos est de droit si la partie civile le demande / peut être ordonné par le Président que si elle ne s’y oppose pas.

- Le jugement des mineurs délinquants s’opère à huis clos, si la personne devient majeure au moment du jugement, peut demander la publicité, sauf si opposition d’une personne mineure accusée ou

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