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Arrêt Cour de cassation chambre sociale 10 novembre 2010

Par   •  8 Mars 2018  •  1 322 Mots (6 Pages)  •  702 Vues

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des entités juridiques distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissement et de leurs personnels ». Par là, la Cour de cassation confirme, en reprenant à la lettre, l’arrêt de la chambre sociale en date du 7 mai 2002 qui exige que les représentants de tous les établissements concernés par la reconnaissance de l’UES devront à défaut de donner leurs accords, être présent aux négociations permettant ainsi l’expression de tous les avis portant sur cette reconnaissance, assurant ainsi la démocratie sociale.

Cette représentation se fait par l’invitation obligatoire « de tous les syndicats représentatifs », c’est à dire respectant les critères établis par la loi du 20 août 2008, des différents établissements cherchant à former l’UES.

Cette décision se fonde sur « l’obligation de procéder à la convocation de la totalité des organisations syndicales habilitées dans le cadre de la conclusion d’un accord collectif », prise par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 2009.

Il paraît donc logique au vu, de l’absence de certains syndicats représentatifs, que la Cour annule la convention de reconnaissance de l’UES.

La Cour de cassation recherche le juste équilibre dans les rapports entre les syndicats représentatifs à qui il n’accorde pas de « veto » sur la création de d’une UES mais dont il exige la présence afin de faire valoir l’avis et les droits des salariés.

D’autre part l’annulation de la convention de reconnaissance de l’UES, permet de considérer les différentes entités comme des établissements distincts

II- Les conséquences de l’annulation de la convention de reconnaissance de l’UES sur la représentation syndicale.

Au vu du non respect des règles de reconnaissance conventionnelle d’une UES, la Cour de cassation a prononcé l’annulation de l’accord de reconnaissance de celle-ci, ce qui a pour effet la création d’établissements distincts (A). Suite à cette reconnaissance, le droit exige, par le biais de la Cour de cassation, la désignation d’un délégué syndical au sein de ces établissements (B).

A- L’annulation de l’UES engendrant de fait la reconnaissance d’établissements distincts

Suite à l’annulation de l’accord portant sur la création de l’UES les différentes structures de l’entreprise se retrouvent séparées en établissements distincts.

En effet, un établissement distinct est une unité d’exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée, mais dépendant juridiquement d’une entreprise. C’est le lieu où est effectivement exercée l’activité.

Autrement dit, la notion d’« établissement » correspond en principe à l’entreprise si cette dernière est une structure concentrée. Toutefois, quand l’entreprise prend une forme déconcentrée à savoir qu’elle est constituée de centres d’activité différents au niveau géographique et structurel.

La Cour estime donc que du fait l’annulation de l’accord portant sur l’UES, offre une finalité propre aux établissements distincts. C’est à dire que la Cour va reconnaître que différences de conditions de travail et les intérêts propres des travailleurs peuvent éventuellement diverger, aux quels cas ces derniers doivent pouvoir compter sur des représentants afin de pouvoir faire valoir ces conditions de travail et intérêts qui sont exclusivement les leurs

La reconnaissance de ces établissements distincts engendre alors de facto la désignation d’un délégué syndicale dans chacun de ces établissements.

B- La nécessaire désignation d’un délégué syndical après la reconnaissance d’un établissement distinct

En l’espèce la Cour de Cassation va dans le sens de l’arrêt d’appel en exigeant que lors de « la reconnaissance d’un établissement distinct pour la mise en place d’un comité d’établissement permet nécessairement la désignation d’un délégué syndicale dans ce périmètre».

Du fait de la reconnaissance de ces établissements distincts qu’il ne peut y avoir de comité conventionnel d’entreprise c’est à dire une structure globale de représentation des salariés. Par la même, la Chambre sociale, exige la désignation d’un délégué syndical dans ce périmètre afin de protéger les intérêts propres des salariés de cet établissement. En effet, par la reconnaissance d’un établissement distinct la Cour de cassation reconnaît que les conditions de travail entre des établissements distincts sont en mesure d’engendrer des revendications propres. Il est facilement concevable que des revendications différentes peuvent éventuellement émergées de au sein d’un groupe dont les différents établissements sont séparés par des centaines de kilomètres.

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