Commentaire d’arrêt - Cour de cassation chambre sociale 18 juillet 2000
Par Stella0400 • 12 Juin 2018 • 3 696 Mots (15 Pages) • 1 094 Vues
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> Réaffirmation des critères de l’unité économique (concentration des pouvoirs de direction, similarité et complémentarité des activités déployées par les entités composant l’UES) et de l’unité sociale (une communauté de travailleurs, pouvant notamment s’identifier par un statut sociale ou des conditions de travail similaires). Critères bien établis en jurisprudence (Cass. Soc 8 avril 1992;Cass. Soc 17 décembre 2003; Cass. Soc 6 octobre 2006).
> Rappel implicite de la nécessité d’une unité économique et d’une unité sociale pour constituer une UES (Cass. Soc 2 mai 2000; Cass. Soc 10 mai 2000)
2. La précision de l’approche de la communauté du travail : une décision novatrice
> La cour réaffirme donc sa conception de l’UES quant à son identification : de jurisprudence constante il est aisé de constater que celle-ci s’opère par la découverte d’indices = nécessaire de relever la présence de plusieurs indices concordants pour retenir l’existence d’une UES. Cependant, tous les indices ayant pu êtres dégagés en jurisprudence jusqu’alors n’ont pas pour autant a êtres tous réunis.
>La réutilisation de la notion de permutabilité : elle peut être un indice de la communauté de travail. Notion déjà utilisée antérieurement, qui n’était alors pas considérée comme nécessaire pour que soit établie la communauté de travail (Cass. Soc 8 avril 1992). On pouvait dors-et-déjà considérer à rebours que cette permutabilité pouvait constituer un indice de cette communauté, et donc de l’unité sociale. Idée confirmée, la cour a pu décider a contrario que ne pouvait être constituée une unité sociale sans caractérisation de permutabilité entre les salariés. (Cass. Soc 12 juin 2002).
> Une notion aux contours flous : le simple fait d’affecter de nouveaux salariés au siège sociale suffit à constituer cet indice ? Cela est discutable. Peu de précision sur cette notion de permutabilité en jurisprudence mais seulement par exemple : la mobilité interne de quelques cadres ou quelques salariés ne suffit pas à établir la permutabilité. (Cass. CC Soc. 5 mai 2004).
> Une notion aux contours larges: la permutabilité est ici rapprochée de l’identité des fiches de paie. Cette dernière serait-elle un nouvel indice de la la communauté de travail ? Il est tentant de répondre par la positive mais il conviendra d’attendre une confirmation de la jurisprudence. Cependant rien d’étonnant car la communauté s’entend largement en jurisprudence, étant appréciée à la lumière de données relatives à la gestion interne à l’entreprise (permutabilité; application la même convention collective Cass. Soc 2 juin 2004), sociales (présence d’un restaurant inter-entreprise; même régime de prévoyance, même mutuelle Cass. Soc 2 mai 2000), et désormais économiques (identité des fiche de paie).
Une notion large au service finalement de l’assurance d’une représentation effective des salariés au sein de l’entreprise via la notion de l’UES, ce qui nous conduit à évoquer la conception fonctionnelle que s’en fait la cour dans cette décision.
B - Une conception fonctionnelle de l’Unité Economique et Sociale assumée, en faveur du dialogue social
1. L’inégalité face à la représentation des salariés au sein de la société Roussillon Agrégat : raison de la création d’une UES par le tribunal d’instance, confirmée par la Haute cour
> Manque de représentation dans l’entreprise : existent des seuil légaux afin que pèse sur la tête de chaque employeur, l’obligation tenant à la mise en place d’institutions représentatives du personnel. Concernant les délégués du personnel : voir articles L 2312-1 et L 2312-2 du code du travail. Le cadre d’implantation de cette institution est l’établissement. En l’espèce les condition ne semblaient pas remplies pour ce qui concerne le siège social de l’entreprise = situation conduisant à une carence de la représentation des salariés en ce lieu. (coeur de la problématique de la décision). Situation pourtant en contradiction avec l’exigence constitutionnelle de la participation des travailleurs à la vie sociale de l’entreprise (alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) = un témoin que le contentieux de la représentation des travailleurs dans l’entreprise est un enjeu emblématique du droit du travail. En outre, il est aisé de constater la mise en place par cette situation d’une discrimination pour les salariés de l’entreprise en question : dans une même situation, les salariés ne disposent pas des mêmes droits. C’est justement de cette situation contestable, que l’unité sociale fut découverte à la rescousse du dialogue social au sein de l’entreprise Roussillon Agrégat.
> Conséquence : reconnaissance par la voie judiciaire d’une UES (possible par la voie conventionnelle également) = organisation d’élections. Ce nouveau cadre de désignation s'impose immédiatement pour l'élection des institutions représentatives du personnel, sauf pour le CHSCT (Cass. Soc. 16 janvier 2008). Sans que besoin se fasse d’attendre l'expiration des mandats en cours (Cass. Soc 26 mai 2004).
> TI compétent en vertu de sa compétence d’attribution en matière d’élections professionnelles (confirmée notamment par Cass. Soc 2 juin 2004). Solution surement tirée d’articles du code du travail repris par l’article R. 321-8 du code de l’organisation judiciaire. Il statuait d’abord en premier et dernier ressort mais vu la complexité des enjeux et des cas de figure la collégialité aurait parfois été préférable. Mais la décision du tribunal d'instance est désormais susceptible d'appel : revirement de jurisprudence après la loi du 20 juillet 2008. (Cass. Soc 31 janvier 2012) . Précisions portées par Cass. Soc. 8 avril 1993; Cass. Soc. 21 janvier 1997; Cass. Soc 2 mai 2000 : l’existence d’une UES doit être appréciée à la date de la requête introductive d’instance, en effet, le jugement a un effet déclaratif à cette date, ce qui lui confère un caractère rétroactif + action en reconnaissance d’une telle UES n’est en aucun cas limitée dans le temps, et celle-ci peut tout à fait être exercée à tout moment, la date des élections ou de la désignation du DS n’étant pas un paramètre important à prendre en compte dans ce cas. (Cass. Soc., 30 mai 2001). Enfin sur cette compétence il convient de préciser que peuvent saisir le TI : le CE, le chef d’entreprise, les syndicats représentatifs et les salariés : en clair
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