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Cour de cassation, 1ère chambre civile 19 mars 2009

Par   •  9 Septembre 2018  •  2 414 Mots (10 Pages)  •  597 Vues

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Au regard de ces éléments, la Cour d'appel retient que la possession du galeriste des œuvres de l'artiste revêtaient sous toutes les formes les caractères exigées par l'article 2229 du Code civil qui dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Cet article est en vigueur depuis la loi de 2008 et qui a donc donné aujourd'hui naissance à l'article 2261 du Code civil. Ainsi, la Cour d'appel estime que l'acquisition de propriété, soit la possession des biens s'était prolongée depuis 1969 sans la moindre restriction, ni réserve. Cette acquisition des œuvres de l'article s'est faite tant du vivant de l'artiste que postérieurement à son décès (ce qui est égal à plus de trente ans) et qu'ainsi, la prescription acquisitive prévue à l'article 2262 du Code civil était tout à fait opposable aux héritières de l'artiste.

Etant un arrêt de rejet, la Cour de cassation est en accord avec la Cour d'appel quant à la justification de sa décision. Ainsi, l'argument des demanderesses concernant le vice d'équivoque aurait pu être retenu par la Cour de cassation car c'était un argument totalement légitime. Néanmoins, en l'espèce la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la possession exercée par le marchand d'art puis par ses héritiers répond aux conditions de l'article 2261 du Code civil (anciennement l'article 2229) et la possession est ainsi devenue inattaquable au regard du délai de prescription extinctive qui est égal à trente ans d'après l'ex-article 2262 du Code civil.

Ainsi, au regard de ses relations commerciales et amicales avec l'artiste, le galeriste peut posséder utilement les œuvres d'art qui lui ont été remises, à condition que cette remise ait été faite par l'artiste lui-même et de son vivant. En effet, au regard de ces éléments, le vice d'équivoque invoquer par les demanderesses aurait bien évidemment pu être pris en compte. La décision des juges d'appel et des juges du fond est totalement compréhensible puisque les caractères acquisitive sont tous démontrés tant du vivant de l'artiste qu'après son décès (qui s'est produit en 1976 alors que les sommations de restituer datent seulement de 2002, ce qui est égal à 26 ans après). Les demanderesses auraient du émettre l'idée de vouloir récupérer les œuvres bien avant ; ainsi, en l'absence de contestation, l'acte emporte prescription acquisitive du bien ou du droit et est ainsi récognitif du titre de propriété. En l'espèce, répondant aux deux critères caractérisant la possession ; soit l'élément matériel (le corpus) et l'élément intentionnel (l'animus) ainsi qu'aux cinq conditions d'efficacité de la possession (c'est-à-dire que la possession doit être paisible, publique, exercée à titre de propriétaire, continue et non-équivoque (puisque le vice qu'équivoque n'a aucunement été reconnu)), le galeriste est ainsi considéré comme propriétaire de la chose en raison de l'effet acquisitif de la propriété.

Ainsi, après avoir vu dans un premier temps sur quels moyens se fondaient les héritières de l'artiste et en quels sens ces derniers n'étaient pas recevable, il sera désormais judicieux de voir que cet arrêt est rempli d'incertitudes, incompréhensions et d'interrogations au regard de la réforme de la prescription en matière civile (II)

- La réforme de la prescription amenant un flot d’interrogations et de contradictions quant à l'arrêt en présence

Cette récente réforme de 2008 soulève de nombreuses incompréhensions et incertitudes quant au délai de l'action en revendication de propriété mobilière (A), ainsi, il est judicieux d'analyser qu'en l'espèce, la réforme n'a aucunement été prise en compte, ce qui peut toutefois limiter l'apport de l'arrêt en présence (B).

A. Une interpretation incertaine du nouveau délai de l'action en revendication de propriété mobilière

La récente réforme de la prescription en matière civile présente un intérêt en droit des biens et particulièrement dans l'arrêt étudié. Ici, deux nouveaux articles ont été mis en place, ces articles concernent les droits réels mobiliers, ce qui est le cas dans le cas en l'espèce. Les nouveaux articles 2224 et 2227 du Code civil, qui sont désormais situés dans le titre XX intitulé « de la prescription extinctive ». Dans un premier temps, l'article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » alors que l'article 2227 du Code civil énonce lui que « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ». A la lecture de ces textes, on se rend compte qu'il y a une contradiction réelle en apparence. En effet, une confusion est ainsi créer ici en évoquant d'une part, l'imprescriptibilité du droit de propriété et d'une autre la « prescription des actions mobilières ». Il résulte une contradiction évidente, comment ce dernier peut-il être imprescriptible si l'acte de revendication de propriété est prescrit par trente ans ?

Il est bien mentionner dans l'arrêt que l'acte de revendication de propriété est prescrit par trente ans. Au regard de cet élément, il est indispensable de se poser la question de savoir comment peuvent être coordonnés les articles 2224 et 2227 du Code civil ? Ainsi, l'article 2224 vise tous les biens mobiliers et toutes les actions mobilières, dites « réelles » mais il faudrait supposer au regard de l'article 2227 du Code civil que le droit de propriété en matière mobilière devrait être imprescriptible au regard de ce dernier. Ainsi, il reviendrait à dire que, si l'on prenait exactement les termes des articles que seules les actions mobilières autres que celles relatives a droit de propriété seraient prescrites pas cinq ans et celles réelles immobilières autre que celles relatives au droit de propriété pour trente ans. Ainsi, il faudrait admettre qu'au regard de l'article 2224 du Code civil, toute action

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