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Contrat et procédures collectives

Par   •  25 Avril 2018  •  14 841 Mots (60 Pages)  •  289 Vues

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Chapitre 1 Les entraves au principe de l’autonomie de la volonté

Les atteintes à la liberté contractuelle s’opèrent aux différents stades de la procédure :

L’article 107 du Code de Procédures collectives prévoit le maintien forcé du contrat au moment de la période d’observation ou de la liquidation judiciaire (Section 1) et, en cas de plan de cession, du Code de Procédure prévoit la cession forcée du contrat.

(Section 2)

Section 1 Le maintien forcé du contrat

Alors qu’il est de principe que la volonté des parties est souveraine, la procédure collective instaure le maintien forcé du contrat donc sans l’accord des cocontractants et ce non seulement lors de la période d’observation (§ 1) mais également lors de la liquidation judiciaire de l’entreprise. (§ 2)

Paragraphe 1 Pendant la période d’observation

« L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.» Art.108

Cet article pose le principe de la continuation de plein droit des contrats en cours (A) ce qui constitue une atteinte importante à la liberté contractuelle car la volonté du cocontractant est partiellement évincée. (B)

A Principe de continuation de plein droit des contrats en cours

Avant de voir sous quelles conditions les contrats en cours sont poursuivis (2), il faudra s’attacher à définir la notion de contrat en cours. (1)

1 Notion élargie du contrat en cours

La définition (a) du contrat en cours s’est élargie puisqu’elle concerne désormais les contrats conclus intuitus personae. (b)

- Définition

Le contrat en cours n’ayant pas fait l’objet de définition légale, la doctrine et la jurisprudence se sont chargées d’en tracer les contours.

Un contrat est considéré en cours quand son exécution n’est pas encore achevée à la date du jugement d’ouverture ; ou quand il n’a pas pris fin. Pour la Cour de Cassation[5], « constituent des contrats en cours toutes conventions dont les obligations principales n’ont pas été exécutées au jour du jugement d’ouverture », autrement dit, quand la prestation caractéristique du contrat n’a pas été fournie au jour du jugement d’ouverture.

La notion de contrat en cours concerne en premier lieu les contrats à exécution successive dont l’exécution, par définition, s’inscrit dans le temps. Concernant l’application d’une clause résolutoire, si les conditions de celle-ci ont été réunies avant l’ouverture de la procédure, le contrat n’est plus en cours, l’intervention du juge étant réduite à la constatation de la résolution.

- Application de l’article 108 aux contrats intuitus personae

La loi ne comportant aucune précision sur ce type de contrat alors qu’il élimine expressément les contrats de travail de son champ d’application, on peut en déduire que les contrats intuitus personae ne sont donc pas exclus notamment par référence à l’adage « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » : il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.

C’est la solution qu’a retenue la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 8 décembre 1987[6] rendu à propos d’une convention de compte courant et de concours financiers : « Vu les articles 1er et 37, alinéas 1 et 5, de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu’il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne. » Le changement de situation du débiteur, qui découle de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, ne peut être une cause de rupture du contrat.

2 Maintien des modalités initiales du contrat

L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

C’est bien le contrat d’origine, conclu entre le débiteur et son cocontractant qui perdure avec l’ensemble de ses clauses et modalités. Par exemple, une clause compromissoire[7] ou une clause attributive[8] de juridiction doivent s’appliquer. Il n’y a pas de nouveau contrat par le fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur. Il s’agit ici d’une sorte de contrepartie à l’absence de prise en compte de la volonté du cocontractant. Certes, on lui impose la continuation d’un contrat dont il aimerait bien se défaire mais il est poursuivi à l’identique, avec ses stipulations originaires. Autrement dit l’administrateur ou le débiteur devra l’exécuter aux conditions initiales sans régime de faveur alors même que cette exécution peut être malaisée en raison des difficultés du débiteur. Il devra fournir la « prestation promise au cocontractant du débiteur », à défaut d’exécution de ces prestations postérieures le contrat sera résilié de plein droit et le cocontractant bénéficie de la priorité de paiement. Si la prestation promise porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant sauf pour l’administrateur à obtenir des délais de paiement de la part du cocontractant qui, somme toute, seront difficiles à avoir.

B Eviction de la volonté du cocontractant

La marge de manœuvre laissée au cocontractant est faible puisqu’elle est limitée à la possibilité de mettre en demeure l’administrateur de faire un choix entre la continuation ou non du contrat en cours (1), l’administrateur étant le seul habilité par la loi à opérer ce choix

(2) dans un certain délai qui peut être modifié par le tribunal. (3)

- L’action du cocontractant limitée à la possibilité de mettre en demeure l’administrateur

« L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours35 ». Nous sommes ici au cœur de l’atteinte à la liberté contractuelle. En effet, le cocontractant

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