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Comparez la continuté et l'égalité dans le droit des services publics

Par   •  7 Novembre 2018  •  1 770 Mots (8 Pages)  •  706 Vues

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administrative

En plus d’être dotés d’une valeur constitutionnelle, les principes de continuité et d’égalité dans le droit des services publics, ont acquis une valeur jurisprudentielle, par leurs éréctions à la catégorie de principes généraux du droit par le conseil d’Etat. Par ce choix de les inscrire comme grands principes du droit, le conseil d’Etat a affirmé sa volonté de donner à ces deux lois de Rolland, un fondement incontestable, qui ne pourrait ainsi pas être remis en cause. En étant érigés au stade de principes généraux du droit, la continuité et l’égalité du service public ont acquis une valeur supra législative, qui d’une certaine manière sécurise la création et la gestion des services publics. Concernant l’égalité, le conseil d’Etat l’a érigé comme principes généraux du droit par une décision CE, 1973, SOCIETE DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE, où en l’espèce, un pourvoi avait été formé devant le conseil d’Etat à la suite de la diffusion d’un concert et des mesures prises par radiofrance qui ont refusé la diffusion. Pour ce qui est de la continuité, le conseil d’Etat a lors d’une décision CE, DEHAENE, 1950 admis la continuité du service public comme principes généraux du droit, dans une affaire où en l’espèce, il s’agissait de savoir si le droit de grève des agents administratifs était conciliable avec le principe de continuité. Le conseil d’Etat avait alors admis que le droit de grève avait une valeur constitutionnelle, mais en ce qui concernait les agents publics, le principe de continuité devait primer.

Le conseil d’Etat reconnait donc la valeur constitutionnelle apporté à ceux deux principes mais qu’en est-il en principe ?

II) La continuité et l’égalité du service public, des principes limités dans leurs application par le conseil d’Etat

En pratique, des limites sont posées aux principes d’égalité (A) et de continuité dans leurs applications (B)

A) Les limites posées au principe d’égalité

Dans son application, le principe d’égalité est limité, au mieux adapté dans la pratique. Le conseil d’Etat a admis par plusieurs arrêts, qu’une différence de traitement pouvait être appréciée entre les usagers du service public. En effet, il est apparu qu’une égalité parfaite ne pouvait être applicable, au risque de créer des inégalités. Le conseil d’Etat a alors admis par une arrêt CE, DENOYEZ ET CHORQUES, 1974 que des différences de traitements pouvaient être appliquées si il en résultait d’une différence de situation. Cette différenciatio, de traitement peut être applicable si elle est proportionnele à la différence de situation. Un arrêt du conseil d’Etat relatif à l’application de tarif réduit pour les groupes au musée du Louvres a été dans le sens de la décision DENOYEZ ET CHORQUES. Plus récemment, dans une décision CE, DUVIGNIERES, 2002, le conseil d’etat avait aussi admis la différence de traitement par rapport à la différence de situation, en l’espèce des ressources financières dans l’attribution d’une aide financière.

B) Les limites posées au principe de continuité

Tout comme le principe d’égalité, la continuité se voit aussi limité par son application. La continuité, qui oblige le service public à ne pas s’interrompre ne doit pas être pris au sens propre du terme pour toutes les missions qui se rattachent à l’Etat. En effet, il faut distinguer les missions régaliennes de l’Etat, telles que la sécurité par exemple, qui se doivent d’être continue. L’Etat doit continuellement mettre en place un service de police qui veille à la protection de l’intérêt général. Mais en ce qui concerne des services publics, tels que les transports par exemple, l’Etat ne doit pas obligatoirement assurer un service continu des transports en commun. Quoique le contraire pourrait être intéressant, ces services publics se doivent d’être continu conformément aux horaires établies. Le principe de continuité n’est pas pas absolu en ce qui concerne les missions de services publics générals, mais l’est pour les missions relatives à l’Etat et à sa sécurité.

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