L’identification du service public.
Par Ninoka • 6 Décembre 2017 • 1 398 Mots (6 Pages) • 808 Vues
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se laisse exprimer par la notion de police.
Dans l’Etat-providence, le service public est soumis à une nouvelle contrainte qui a pour but la satisfaction de l’intérêt général. Une activité ne répondant pas à cette finalité n’est pas une activité de service public et ne peut donc pas être prise en charge par l’Etat.
Quelques activité d’intérêt général : voirie transport (CE, 11 mars 1990) ; santé publique (CE, 6 février 1903) ; éclairage urbain (CE, 10 janvier 1902)
Il existe toutefois des limites lorsque l’activité est organisée par la puissance publique uniquement dans le but de lui procurer des ressources financières tel que l’organisation des jeux de hasard (CE, 27 octobre 1999, Rolin) où encore les courses de chevaux (CE, 9 février 1979). Ces dernières ne sont pas considérés comme étant des activités d’intérêt général.
Une activité rattachée à une personne publique
Dans tous les cas, seule une personne publique peut créer et organiser un service public, même si son exécution est confiée à une personne privée. Car pour qu’un service public existe il doit dépendre en dernier ressort d’une personne publique.
Le service public peut donc être géré par la personne publique créatrice ou par une autre personne publique ou même privée.
Or lorsque le service public est géré par une personne privée, il est difficile de savoir si l’activité est considérée de service public. Soit la personne publique assure directement l’activité d’intérêt général et il y a donc bien une activité de service public. Soit la personne publique assure indirectement l’activité d’intérêt général, elle est alors gérée par une personne privée mais la personne publique aura un droit de regard.
Le juge administratif utilise un ensemble d’indice qui est la méthode du faisceau d’indices pour voir si l’intention de la personne publique était ou non de faire exécuter par une personne privée une mission de service public.
Toutefois il n’est pas nécessaire que l’activité ait été créée par la personne publique pour qu’il existe un contrôle public sur cette activité. Il arrive qu’une personne privée exerce une activité de sa propre initiative qui devient, par la suite, soumise au contrôle de l’administration (Section, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence)
Le service public peut donc se définir comme une activité d’intérêt général instituée par une personne publique qui la gère elle même ou qui en assure le pilotage. Néanmoins, la notion de service public n’a cessé d’évoluer depuis sa mise en œuvre.
II – Une notion en constante évolution
La notion de service public est l’une de celle qui ne cesse d’évoluer que ce soit de façon positive ou négative. Cette notion a d’ailleurs beaucoup été réaffirmée car elle avait reculé de la sphère administrative (A) pour plus tard, revenir sur le devant de la scène (B)
Le déclin du service public
La gestion du service public n’utilise pas toujours les procédés du droit administratif, il lui arrive de faire appel aux procédés de droit civil, surtout en matière de contrats.
L’Etat confie à des organismes privés, soumis au droit privé, des services publics (Caisses de Sécurité sociale)
Le service public n’appelle pas nécessairement pour sa gestion, le droit administratif : il utilise les procédés de la gestion privées (droit civil et commercial) et ceux de la gestion publique (droit administratif)
Il n’est donc plus possible de trouver dans la notion de service public le champ d’application du droit administratif puisque les nécessités du service public peuvent recevoir la satisfaction soit par le droit privé soit par le droit public.
Le nouveau contexte
Le cadre européen participe à l’évolution du contexte dans lesquels vont être repensés les services publics.
L’intégration européenne depuis le Traité de Rome de 1957 a été conçue comme moyen de réaliser un marché intérieur unique et donc de faciliter la circulation des biens et des services publics entre les Etats-membres
La Commission européenne va utiliser toutes les possibilités que lui offrent les dispositions de l’article 90 de ce Traité pour s’attaquer au monopole de opérateurs publics et des services publics en réseau
Lors du colloque du Sénat le 8 octobre 2001 à Paris, le représentant de la Commission européenne avait rappeler l’importance des règles garantissant les services d’intérêt général puis le principe de neutralité à l’égard des du statut public ou privé des entreprises chargées de mission d’intérêt
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