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Commentaires d'arrêts.

Par   •  21 Mai 2018  •  4 415 Mots (18 Pages)  •  388 Vues

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des articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Nice. La cour remet à la charge de M.B les impositions litigieuses et rejette ses conclusions d’appel ainsi que le surplus des conclusions qu’il avait présentées devant le tribunal administratif. Elle motive sa décision en jugeant que M.B relève bien de l’application de l’article 7 de la convention fiscale conclue entre la principauté de Monaco et l’Etat Français et que cette convention énonce que les personnes concernées par celle-ci doivent être imposées sur leur revenu selon le régime français standard. Devant la cour d’appel, M.B avait avancé les moyens suivants:

l’article 7 de la convention franco monégasque, selon l’interprétation que lui confère la cour d’appel, crée des différences de traitements, discriminations, injustifiées qui sont contraires aux stipulations combinées de l’article 14 de la CEDH ainsi que celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

En désaccord avec les conclusions de la cour d’appel, M.B forme un pourvoi reçu à destination du secrétariat du contentieux du conseil d’Etat en 2012. En ce qui concerne les prétentions de M.B, ce dernier fait la demande au conseil d’Etat, dans un premier temps d’annuler l’arrêt de la cour d’appel de Marseille, puis dans un deuxième temps il demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en s’appuyant sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

De ces conclusions, il est possible de dégager la question se posant au juge dans ce litige: La décision rendue par la cour administrative d’appel est elle conforme au droit ?

Le conseil d’Etat, dans son arrêt du 11 avril 2014, annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, et rejette le recours du ministre du budget devant cette même cour. Le conseil d’Etat motive sa décision en démontrant tout d’abord que le moyen invoqué par le requérant, M.B devant la cour d’appel est infondé, car en réalité il n’y aucune violation de la CEDH par la convention franco monégasque, le conseil d’Etat démontre ensuite que cette convention fiscale ne peut être applicable en l’espèce à M.B, et donc la cour d’appel a commis une erreur de droit en la reconnaissant comme applicable au requérant.

Cet arrêt renforce la jurisprudence antérieure concernant les conflits entre plusieurs normes internationales, tout d’abord l’arrêt montre bien que le juge administratif ne contrôle pas la régularité d’un traité par rapport à un autre traité, ce qui est dans la continuité de sa position admise dans l’arrêt « commune de Porta » de 2002; mais l’arrêt étudié suit aussi le raisonnement adopté dans l’arrêt de 2011 « De Brito Paiva » dans lequel il avait cherché à éviter le conflit en écartant une des deux normes internationales litigieuse; de même, dans un arrêt du 6 octobre 2000, le conseil d’Etat évite d’examiner un traité par rapport à un autre en démontrant que l’un des deux est dépourvu d’effet direct, et donc non invocable par le requérant.

La question centrale de l’arrêt reste la suivante: M.B doit il être soumis au régime de l’imposition sur le revenu français ?

Le conseil d’état annule l’arrêt de la cour d’appel de Marseille, et par conséquent décharge M.B des impositions sur le revenu dues à l’état français suite à la décision de la cour administrative d‘appel. Il structure son raisonnement en deux grandes étapes. Tout d’abord il écarte le moyen de M.B fondé sur la violation de la CEDH par la convention franco-monégasque (I), avant de finalement constater que M.B ne pouvait se voir appliquer cette même convention fiscale franco-monégasque (II).

I-L’irrecevabilité du moyen avancé par le requérant

Le conseil d’Etat fait l’examen du moyen avancé par le requérant, ce dernier invoque la CEDH et affirme que l’interprétation du traité franco monégasque par la cour d’appel institue une différence de traitement discriminatoire. Le conseil d’Etat en allant plus loin dans l’analyse, constate dans un premier temps l’absence de discrimination (A), avant finalement d’en déduire l’absence de violation de la CEDH par le traité franco-monégasque (B).

A-L’absence de discrimination

Le conseil d’Etat examine le moyen du requérant, M.B, celui ci invoquait une « différence de traitement injustifiée entre ressortissants français, selon qu’ils résident en France ou à Monaco ». On peut qualifier cela plus précisément de discrimination. Pour appuyer ce moyen, le requérant invoque la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il affirme que l’application à son cas du traité fiscal franco monégasque créerait une violation de l’article 14 de la CEDH qui prohibe la discrimination et de l’article 1er du protocole additionnel à celle ci. Pour examiner le moyen du requérant, le conseil d’Etat rappelle dans son cinquième considérant qu’un requérant qui conteste une décision administrative qui a fait application d’un traité peut « utilement invoquer » dans son moyen, l’incompatibilité de ce traité avec un autre traité. Dans cette affaire, il s’agirait de l’incompatibilité du traité fiscal franco monégasque et de la CEDH. Mais le conseil d’Etat pose une condition importante à l’invocation d’un tel moyen: « c’est à la condition, notamment, que ce dernier soit applicable à la situation dont le requérant se prévaut. ». Tout simplement, pour que M.B puisse s’appuyer sur l’incompatibilité du traité franco monégasque et de la CEDH, il faut en premier lieu que la CEDH lui soit applicable dans le cas présent. Ce raisonnement du conseil d’Etat reflète bien sa position par rapport aux conflits de normes internationales, ce dernier n’est pas le juge de la régularité des traités, il ne contrôle pas un traité par rapport à un autre, c’est dans l’arrêt de 2011: De Brito Paiva; dans cet arrêt, le conseil d’Etat avait effectué une démarche visant en priorité à éviter de contrôler un traité par rapport à un autre, il avait finalement écarté une des deux normes internationales, la CEDH plus précisément. On retrouve cette démarche d’esquive du contrôle de deux traités dans son sixième considérant, le conseil d’Etat fait un rappel de l’article 1er de la CEDH: « les Etats parties à cette convention ne garantissent le respect des droits et libertés reconnus par celle ci qu’aux personnes relevant

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