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Commentaire d'arrêt

Par   •  13 Décembre 2017  •  1 367 Mots (6 Pages)  •  373 Vues

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la remise de la chose. En l’espèce, le contrat de prêt, conclu par l’emprunteur auprès de la société L est un contrat de prêt dit de consommation. La première Chambre civile de la Cour de cassation confirme ce caractère réel dans son arrêt du 20 Juillet 1981, en effet cette dernière certifie « qu’un prêt de consommation ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l’emprunteur lui-même  ». Cependant, dans son arrêt du 8 Mars 2000, la Cour de cassation estime que «  le prêt consenti par un professionnel du crédit (la société L) n’est pas un contrat réel  ». Cet arrêt met en place un nouveau principe par son revirement de jurisprudence. Le contrat de prêt fait donc l’objet d’une nouvelle qualification. 

B- Une nouvelle qualification juridique du contrat de prêt

Le contrat de prêt connaît donc une nouvelle qualification. Dans son arrêt du 8 Mars 2000, la Cour de cassation estime que le contrat de prêt est un contrat consensuel qui ne repose que sur le consentement de l’emprunteur et du prêteur. En effet le contrat consensuel exige pour sa formation, le seul accord de volonté des parties en présence. Le contrat consensuel correspond à un principe plus général en droit des contrats, le principe dit du consensualisme. Dans l’arrêt du 8 Mars 2000, le prêteur estime que tant que la somme n’a pas été versé à l’emprunteur et donc qu’il n’y a pas eu la remise de la chose, le contrat n’est pas formé. Hors, par ce revirement de jurisprudence, et par  l’application d’un nouveau régime juridique, même si la somme n’est pas encore versé, la contrat est formé par le seul accord de volonté. Ce revirement de jurisprudence est confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 Juillet 2006 qui applique le principe selon lequel «  le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel  ». Ce changement de régime juridique aura des conséquences. 

II- Les conséquences du changement de régime juridique du contrat de prêt

Le contrat de prêt est devenu un contrat consensuel qui met en avant le consentement et la volonté des parties (A). De plus, ce changement   favorise la protection des droits de l’emprunteur (B).

A- Le consentement au centre du contrat de prêt

Avant l’arrêt du 8 Mars 2000, pour qu’un contrat de prêt soit formé, il fallait le consentement des intéressés et  surtout la remise de la chose. Désormais, dès l’accord de volonté, le contrat de prêt prend tout ses effets. En effet, la date de formation du contrat n’est plus la date de remise des fonds mais la date du jour de l’acceptation de l’offre. C’est pourquoi, le prêteur est tenu de verser le montant convenu dès l’accord des volontés. Le terme convenu pour le remboursement commencera à courir à cette date. En l’espèce, la société L est dans l’obligation d’exécuter le  contrat de prêt de  consommation. Ce nouveau régime juridique rend donc possible l’exécution forcée du contrat de prêt de consommation. Auparavant la période entre l’accord des volontés et la remise de la chose n’était qu’une simple promesse de contrat.   Le contrat consensuel favorise les droits de l’emprunteur.

B- La protection des droits de l’emprunteur 

Dans une société de consommation tel  qu’aujourd’hui, de  nombreux prêts à la consommation sont effectués. La jurisprudence du 8 Mars 2000 permet de protéger tous les emprunteurs face aux prêteurs et surtout face aux sociétés de prêt. En effet, le principe qui ressort de l’arrêt du 8 Mars 2000 précise que le  «  prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel  ». Alors que le prêt consenti par un particulier à un autre particulier est un contrat réel. Cette protection permet aux consommateurs d’emprunter plus sereinement et plus facilement grâce à la seul nécessité de l’accord des deux volontés. La modification du régime juridique du contrat de prêt en un contrat consensuel favorise les crédits à la consommation et donc la consommation. En l’espèce, la somme du prêt effectué par l’emprunteur sera versée aux ayants-droits malgré le décès de ce dernier grâce au régime juridique du contrat

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