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Commentaire d'arrêt

Par   •  8 Novembre 2017  •  1 974 Mots (8 Pages)  •  988 Vues

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Toutefois, un second principe vient bouleverser cette hiérarchie, il s’agit du principe de complémentarité. En droit du travail, l’ordre public a un caractère supplétif. Le principe de complémentarité transforme l’ordre public afin de protéger le salarié. En effet, appliquant le principe dit de faveur, l’article L2251-1 du code de travail stipule qu’une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables au salarié que les dispositions légales en vigueur. Dès lors, une norme inférieure peut donc déroger à une norme hiérarchiquement supérieure si cela est plus favorable pour le salarié. Une telle disposition est exceptionnelle dans le droit français. Il a été évoqué pour la première fois par le Conseil d'Etat dans un avis du 22 mars 1973.

Le principe posé est qu’en cas de conflit de normes, c’est l’application cumulative des conventions collectives. Toutefois, la cour de cassation prévoit une exception à ce principe et énonce qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorables d’entre eux pouvant seul être accordé. Ce principe a notamment été qualifié par le Conseil d’Etat de « principe général du droit commercial » dans un arrêt du 8 juillet 1994.

En l’espèce, dans l’arrêt de la cour de cassation du 24 octobre 2008, c’est en application de ce principe de faveur que va pouvoir être régler le confit portant sur la qualification des journées de récupération de temps de travail et des journées de congés payés.

II. Le principe de faveur : un principe nécessaire mais remis en cause

Le principe de faveur permet de résoudre les conflits, notamment dans le cas de concours d’instruments conventionnels collectifs. Pour ce faire, il faut utiliser la méthode de la pesée des avantages qui permet de déterminer s’il est possible ou non de cumuler les avantages contenus dans les conventions. C’est un principe très important en droit du travail ; toutefois celui-ci se trouve concurrencé et limité ces dernières années.

A. La pesée des avantages pour déterminer la norme applicable en cas de conflit

Afin qu’il soit fait application du principe de faveur, il est nécessaire de déterminer si les avantages contenus dans les conventions ont le même objet ou la même cause ou au contraire s’ils ont des objets et des causes différentes. Dès lors, selon l’objet et la cause des normes en conflit, on fera soit une application cumulative des normes où à l’inverse, on choisira l’avantage le plus favorable pour qu’il soit appliqué.

Pour ce faire, il convient d’utiliser la méthode de la « pesée des avantages ». Il suffit de regrouper dans chaque convention les avantages ayant le même objet ou la même cause et les comparer entre eux. Le caractère plus ou moins favorable d’un avantage doit être apprécié en tenant compte des intérêts de l’ensemble des salariés et pas uniquement en prenant en considération la situation du demandeur. C’est ce qui est précisé dansa le présent arrêt ; « le caractère plus avantageux devait être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage, par avantage ».

Dans l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 24 octobre 2008, l’une des conventions prévoyait une réduction du temps de travail en contrepartie de l’attribution de journées de récupération de temps de travail. Les jours de récupération sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu. La seconde convention prévoyait quant à elle, une augmentation du congé annuel légal en fonction de l’ancienneté du salarié. Le salarié bénéficie donc de congés payés d’ancienneté auxquels il a droit en sus de ses congés payés légaux annuels. Les congés payés sont des jours de repos qui ont pour but la protection de la santé et la sécurité du salarié.

Dès lors, ces conventions n’ont ni le même objet, ni la même cause. En effet, les jours de récupération ne pouvant être assimilés à des jours de congés payés d’ancienneté, l’employeur doit accorder aux salariés les jours de récupération ainsi que la convention qui prévoit une augmentation de la durée du congé annuel légal en fonction de l’ancienneté du salarié.

B. Les limites à l’application du principe de faveur

L’ordre public social permet à une norme inférieure de déroger à une norme supérieure si celle-ci est plus favorable pour le salarié. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe de faveur.

En effet, il existe des dispositions qui relèvent de l’ordre public absolu. Ces dispositions sont totalement impératives et il n’est pas possible d’y déroger même en faveur du salarié. C’est la jurisprudence qui, au fur et à mesure, a précisé les cas qui relèvent de l’ordre public absolu.

D’autre part, le principe de faveur est mis à mal ces dernières années par une seconde exception qui s’est développée depuis 1982. Il s’agit de l’ordre public dérogatoire. Depuis 1982, il est désormais possible sous certaines conditions, de déroger dans un sens moins favorable pour le travailleur. C’est la recherche de flexibilité dans les rapports sociaux qui a conduit les entreprises à réclamer plus de souplesse. Les entreprises souhaitent pouvoir revenir sur certains avantages pour survivre en période de crise. Le législateur est donc intervenu pour permettre aux partenaires sociaux de s’affranchir sur certains thèmes du principe de faveur et minorer les droits des salariés. On peut notamment citer la Loi Fillon IV du 4 mai 2004 relative au dialogue social. Les accords dérogatoires peuvent intervenir notamment lorsque l’accord d’entreprise contient des dispositions moins favorables que l’accord de branche ou l’accord national. L’avenir va dans le sens de ces accords puisqu’en effet, le rapport Combrexelle a pour objectif de mener à un nouveau code du travail qui comprendrait une partie avec les dispositions impératives et une seconde, où tout serait supplétif. Il serait donc possible de déroger à tout par convention collective dans un sens plus favorable ou moins favorable pour le salarié.

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