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Commentaire d'arrêt 15 décembre 1993

Par   •  3 Novembre 2018  •  1 508 Mots (7 Pages)  •  322 Vues

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II. La remise en question de l’intérêt de la promesse unilatérale

En permettant au promettant de rétracter son consentement, la Cour a encouragé les interrogations autour de l’utilité d’une telle promesse (A). A l’inverse, la jurisprudence récente en la matière tend à mettre à l’abri la promesse d’une nouvelle source de fragilité préjudiciable à la sécurité des transactions (B).

A. Une promesse vacillant entre insécurité juridique et inutilité pratique.

- Par le présent arrêt la Cour nie donc, pour la première fois, le fait que le bénéficiaire soit créancier de l’obligation qu’a le promettant de maintenir tout au long de la période convenue son consentement au contrat définitif. La Cour en niant également que cette obligation fasse l’objet d’une exécution forcée en nature introduit une certaine insécurité vis à vis du bénéficiaire de la promesse.

- Toutefois, si la rétractation de la promesse par le promettant est admise et que cette rétractation n’est pas fortement sanctionnée, comme c’est le cas en l’espèce, la question de la sécurité juridique peut alors se poser. Le bénéficiaire peut voir son option d’acquérir ou non le bien anéantie par la seule volonté du promettant.

- En définitive, la Cour, par cet arrêt, en admettant une rétractation relativement facile du consentement du promettant a par la même occasion révélé le peu d’efficacité de la promesse unilatérale de vente.

- Cependant, la jurisprudence postérieure, notamment par un arrêt rendu par la même chambre le 27 mars 2008, va rencontrer une situation de « blocage » incitant la troisième chambre civile à aller dans le sens d’une «ouverture» afin de redonner son efficacité à la promesse.

B. Le nécessaire renforcement de l’efficacité de la promesse unilatérale de vente.

- La solution de 1993 a été par la suite confirmée à de nombreuses reprises, notamment par l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 26 juin 1996 qui a toutefois posé une distinction concernant le moment de la rétractation par le promettant. La Cour ne déclare que la levée d’option antérieure à la rétractation du promettant n’empêche pas la réalisation de la vente.

- Mais un arrêt du 27 mars 2008 semble partiellement remettre en cause cette jurisprudence constante depuis 1993.Par cet arrêt, la Cour admet qu’une clause contractuelle puisse expressément prévoir de déroger au mécanisme de l’article 1142 du Code civil. Ainsi, les parties se voient reconnaître la possibilité d’aménager la promesse.

- Toutefois il ne s’agit pas encore d’un véritable revirement de jurisprudence dans la mesure où, en l’espèce, la Cour approuve les juges du fond qui avaient constaté que la promesse ne prévoyait pas que l’inexécution de l’obligation du promettant se « résoudrait par une autre voie que celle prévue à l’article 1142 du Code civil

- En définitive, l’arrêt de la Cour de cassation semble ouvrir une voie, qui est celle de la dérogation conventionnelle à l’application de l’article 1142 et à la jurisprudence du 15 décembre 1993 en offrant des perspectives juridiques intéressantes notamment sur la force obligatoire des promesses unilatérales de vente.

L’arrêt du 15 dec 1993 est un des plus classiques traitant le régime de l’inexécution des promesses de contrat. Il opposa fermement son veto à l’exécution forcée de la promesse de vente. Son commentaire est toutefois particulièrement intéressant, allant de la réforme laquelle fait table rase de cet acquis jurisprudentiel.

Faits : …

Pb : Se noue autour de la possibilité d’obtenir l’exécution forcée de la promesse de vente malgré sa rétractation prématurée.

Intérêts : C’est un arrêt de principe, la décision commentée esquisse une certaine ligne de partage entre le régime juridique des avant-contrats et le régime des contrats définitifs.

CORRECTION PLAN

I LA MISE A L’ABRI DE LA PROMESSE DE VENTE FACE A L’EXECUTION FORCEE…

A LE REFUS DE L’EXECUTION FORCEE DE LA PROMESSE DE VENTE

B UN REGARD SOUPLE SUR LE REGIME DE PROMESSE DES CONTRATS

II … UNE POSITION ACTUELLEMENT REVOLUE

A LA SOLUTION DONNEE PAR LA REFORME

B LA MONTEE DE LA FORCE CONTRAIGNANTE DES PROMESSES

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