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Commentaire arrêt Bertrand 1997

Par   •  12 Mai 2018  •  6 220 Mots (25 Pages)  •  646 Vues

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de la jurisprudence conséquemment à l’abaissement de la majorité en 1974.

 -Remise en cause.

• La porte ouverte à une jurisprudence casuistique et incertaine. Si P-D.Ollier ou M.-A.Tunc en sont venus à plaider dès les années 1960 une responsabilité de plein droit liée à l’assurance, c’est certainement parce que les contradictions et imprécisions jurisprudentielles se démultipliaient.

D’une part quant à l’établissement de la preuve de l’absence de faute de surveillance : tantôt les parents invoquaient l’impossibilité de surveiller l’enfant, tantôt l’impossibilité d’éviter l’acte dommageable en raison de sa soudaineté ou du caractère de l’acte malheureux de l’enfant, tantôt les précautions prises pour assurer la surveillance. Les tribunaux n’y apportaient que des réponses factuelles et bien souvent antithétiques rapporte G.Viney.

D’autre part, quant à la faute d’éducation, il semble autorisé de signaler qu’elle plaçait les tribunaux dans un « embarras manifeste » (G.Viney). Il est certainement difficile de porter un jugement un jugement objectif sur la qualité de l’éducation, ce qui explique le rôle marginal d’une telle faute.

• L’artifice pour seul fondement ou comment rattacher un comportement isolé de l’enfant a une faute de ses parents questionnaient justement certains commentateurs ?

• Quid de l’exégèse et de la ratio legis ? D’une part, une première partie d’une doctrine autorisée combattait la présomption simple en interprétant dans l’alinéa 7 de l’article 1384 (« qu’ils n’aient pu empêcher le fait dommageable ») une allusion à la force majeure plutôt qu’à l’absence de faute. D’autre part, ressortait de l’article 482 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 1964 relative aux incapacités, une allusion à la « responsabilité de plein droit des père et mère ».

2-La responsabilité parentale à l’aube de l’objectivisation

 A la recherche d’indices : sur les traces de la jurisprudence Trois étapes sont à distinguer dans l’évolution jurisprudentielle comme autant de présages à l’avènement d’une responsabilité objective des père et mère.

En premier lieu, l’introduction de la faute objective et l’admission de la faute de l’enfant en bas âge par les fameux arrêts du 9 mai 1984. Plus particulièrement sans doute l’arrêt Fullenwarth qui, en substituant à l’expression « présomption de faute » celle de « présomption de responsabilité », en se désintéressant manifestement de la conduite de l’enfant, en affirmant que l’unique condition de responsabilité des parents résidait dans le lien de causalité entre l’acte de l’enfant et le dommage, amorçait un virage déterminant en faveur de l’objectivisation de la responsabilité parentale. Pour autant, la Cour s’est arrêté en chemin dans la quête vers une responsabilité de plein droit. Elle a réaffirmé la possibilité pour les parents de s’exonérer en prouvant leur absence de faute de surveillance et d‘éducation (cass. 2e civ., 4 mars 1987).

En second lieu, l’émergence d’une responsabilité de plein droit du fait d’autrui fondée sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil devait gagner « par contagion » (A-V.Barrault) la responsabilité parentale. L’arrêt Blieck rendu par la Cour Suprême le 19 mars 1991 -voir même avant lui l’arrêt civ.2ème.16 mars 1994- semblait incliner à l’adoption d’une solution identique : pour quelle raison les parents auraient pu bénéficier d’une possibilité d’exonération par l’absence de faute là où les gardiens auraient été soumis à une présomption quasi irréfragable de responsabilité ? La question résonnait selon A-V.Barrault.

Enfin, en troisième lieu, d’aucuns avaient pertinemment relevé que la jurisprudence se montrait de plus en plus rigoriste et sévère à l’égard des parents, retenant leur responsabilité alors même que leur « faute était des plus douteuses » (Terré). En attestent les arrêts civ.2ème 3 mars 1988 - 25 janvier 1989.

 -A la recherche d’indices : sur les traces de la sociologie. Il fut avancé par B.Puill ou P.Jourdain la vulgate sociologique suivante : le resserrement des liens familiaux ayant pour corollaire l’affaiblissement de l’autorité parentale, l’on ne pouvait en tirer que des conclusions plaidant dans le sens d’un affaiblissement de la présomption –à tout le moins à l’encontre de son renforcement-.

B-Le risque et la démonstration du fait étranger, ces fondements novateurs mais justifiés

1-Le risque à l’assaut des fondements traditionnels

Expressis verbis, les magistrats de la Cour d’appel et les magistrats de la Cour de cassation évoquent une « responsabilité de plein droit ». La responsabilité parentale ne reposerait ainsi pas sur la faute, on l’aura compris. Si ce n’est pas la faute, c’est le risque ont de suite conclu certains. C’était peut-être allé vite en besogne, car si le risque semble bien l’avoir emporté, plusieurs théories furent proposées quant au fondement de la responsabilité de plein droit des père et mère.

 -Responsabilité de plein droit des père et mère : risque ou garantie ?

Pour pallier les déficiences de la faute, certains auteurs comme Mazeaud et A.Tunc ont tenté d’expliquer la responsabilité parentale en avançant les idées de « garantie des défauts et des vices de l’enfant », destinée à obliger les parents à une vigilance accrue. C’est la thèse la plus pertinente qui s’est opposée au risque.

D’autres, ensuite, percevant tout autant que la faute était insuffisante à expliquer pleinement le mécanisme, ont avancé le fondement d’une « solidarité familiale » (Starck, Roland et Boyer). A cet égard, J.Julien y a même vu un rapprochement entre responsabilité parentale et responsabilité des époux pour les dettes ménagères de l’article 220 du code civil.

Certains rattachèrent l’idée la responsabilité parentale au lien de filiation, comme A.M.Galliou-Scanvion ou plus récemment C.Siffrein-Blanc. Il faudra revenir en conclusion sur ces thèses qui ne manquent pas de pertinence.

Finalement, à tout cela s’adjoignait une « idée de faveur pour la victime » rappelle J.Julien : son action contre un mineur, bien souvent insolvable et dépourvu de tout patrimoine personnel, serait illusoire

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