Commentaire -Cass. Civ 1ère, 12 juillet 2007
Par Grace2601 • 21 Octobre 2022 • Commentaire d'arrêt • 2 522 Mots (11 Pages) • 466 Vues
Athéna
Aya
Commentaire -Cass. Civ 1ère, 12 juillet 2007
Le 12 juillet 2007, la première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt concernant la responsabilité de l’assureur, malgré l’immunité de son préposé.
En l’espèce, Une personne physique consulte un radiothérapeute dans son cabinet, et réalise que le traitement de soins lui étant prescrit aura lieu dans l’établissement ou le médecin exerce en qualité de salarié. L’appareil est mal réglé ce qui aura pour conséquences une double cécité totale sur la patiente. Elle décide d’assigner la Croix rouge qui employait le médecin, ainsi que l’assureur de l’organisation, elle assigne également le médecin et son assureur.
Le Tribunal de Grande Instance , a retenu un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice subit par la patiente, décide de retenir la responsabilité du médecin et son assureur .La Cour d’appel dans un arrêt infirmatif condamne le commettant ici il s’agit de l’organisation la croix rouge et son assureur , elle ne condamne pas le préposé c’est-à-dire le médecin mais elle précise que l’assureur du préposé qu’elle devra assurer les sommes mises à la charge ( condamnés corriger en relecture ) . Le commettant et le préposé se pourvoient en cassation.
Le commettant considère qu’un médecin exerçant a titre libéral répond de l’exécution du contrat conclu avec sa patient lors de la consultation ayant eu lieu dans cabinet privé, même si les soins lui ayant été attribué dans un établissement ou il exerce en qualité de salarié. La cour de Cassation s’est interrogé de façon à déterminer si la responsabilité de l’établissement puisse réellement être engagé bien que l’acte dommageable ait pris place en premier lieu dans le cabinet privé du médecin. La Haute Cour de juridiction va considérer que le médecin salarié a agi sans outrepasser les limites de la mission lui étant imposé par l’établissement de santé privé puisque effectivement l’acte de radiothérapie a été exécuté dans l’établissement, à savoir « sur le lieu et pendant le temps de son travail, avec les outils, et en exécution a la mission confiée ».Dans ces conditions le médecin n’engage pas sa responsabilité a l’égard de la patiente, la Cour d’appel a donc conclu que seule la responsabilité de l’association se trouvait engagé. La Cour de Cassation arrête que le premier moyen est illégitime et n’a donc influence sur la solution apportée au litige. L’assureur lui estime que le medecin salarié ayant agit sans excéder les limites de sa mission n’engage aucune responsabilité envers son patient, et que de facto l’assureur ne peut pas être déclaré responsable du préjudice subi.
Par conséquent dans cette affaire, il important de déterminer si le préposé ayant agi sans outrepasser les limites de sa mission, en jouissant à ce titre d’une immunité peut-il conduire à l’irresponsabilité de son assureur ?
La Cour de Cassation répond par la négative et rejette les pourvois, elle vient préciser que le médecin comme exécutant de sa mission a titre de salarié , et que dans ces conditions il bénéficie de l’immunité et lui seul peut en bénéficier ,au visa des articles L.121-12,alinéa 3 du code des assurances , La haute cour ajoute que ce principe n’empêche en aucun cas la responsabilité de son assureur et pousse l’assureur à prendre en charge les conséquences dommageables des fautes accomplies par son assuré.
Un principe d’immunité du préposé limitant l’engagement de la responsabilité civile du médecin (I), ce qui conduira à l’admission d’une responsabilité de la part du médecin mais pas à titre personnel (II).
- Un principe d’immunité du préposé limitant l’engagement de la responsabilité civile du médecin
En l’espèce, La cour de Cassation rend une décision certaine concernant la responsabilité du commettant du fait de son présupposé. Cependant en premier lieu la Cour de cassation va venir établir un lien de préposition qui existe entre le commettant et le préposé (A) et elle viendra préciser que dû au principe d’immunité civile applicable au préposé, il n’est pas possible d’engager sa responsabilité (B).
- L’édification inexprimé du lien de préposition existant entre le commettant et le préposé par la Cour de cassation
La Cour de cassation pour asseoir sa décision, va établir un lien de préposition entre le médecin ayant commis l’acte dommageable et l’établissement de soins. Le lien de préposition se définit comme un pouvoir de direction et de contrôle sur l’activité d’autrui, ce qui conduit le préposé à être mis dans une position inferieure face au commettant. L’établissement du lien de préposition rend le commettant responsable du dommage causés par son préposé. Dans cette affaire, rappelons que le médecin était salarié de l’établissement ou les soins ont été fournis, et où il a commis l’acte dommageable. Le lien de préposition a été établi par la mise en place d’un contrat de travail traduisant la soumission du préposé envers le commettant.
L’article 1242 alinéa 5 du code civil dispose que nous sommes responsables du dommage que l’on aurait causé de « notre propre fait », mais aussi celui causé par le fait « des personnes dont on doit répondre. Dans son cinquième alinéa elle dispose « les maitres et les commettants du dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; ». Par conséquent l’établissement de soin ou est le médecin est salarié est censé être responsable des actes dommageables commis par le médecin dans son cadre de salarié.
En l’espèce malgré son titre de salarié dans un établissement de soins, le médecin durant sa consultation avec sa patiente a décidé d’exercer ses prérogatives de façon indépendante dans son cabinet privé. Une question se pose ici la responsabilité du commettant pourrait-elle être remise en cause si le médecin ayant commis l’acte dommageable, l’as commis à titre indépendant et non en tant que salarié ?
La Cour de cassation va reprendre la solution d’une jurisprudence antérieure pour rendre sa décision, dans un arrêt rendu le 5 mars 1992, en l’espèce un médecin effectuant un remplacement lié par un contrat avec l’organisation la croix rouge, durant l’intervention le médecin remplacent commis une faute et blessa le patient. La chambre criminelle de la cour de cassation énonce que « l’indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l’exercice même de son art n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui résulte d’un contrat de louage de services le liant a un tiers ». Dans cette affaire la cour de cassation avait admis le commettant comme responsable des faits commis par son préposé du fait de l’existence de ce lien de préposition.
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