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Commentaire d’arrêt: Cass. com, 10 juillet 2007, arrêt Fromont

Par   •  8 Novembre 2018  •  2 086 Mots (9 Pages)  •  1 659 Vues

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prérogative contractuelle », ainsi commence le dernier attendu de l’arrêt Fromont. On entend par la que le troisième alinéa de l’article 1134 du Code civil confère au juge le pouvoir de sanctionner la mauvaise foi ou le comportement déloyal d’un contractant. Par exemple, le principe de l’abus dans la fixation du prix dans les contrats cadres donne lieu à résiliation ou indemnisation sur la base des articles 1134 et 1135 du Code civil. Le manquement à la bonne foi est ordinairement sanctionné par la responsabilité civile du contractant de mauvaise foi. Qui dit responsabilité civile entend l’octroi de dommages et intérêts intervenant comme compensation et palliant le dommage causé. Ainsi, dans l’arrêt Huard du 3 novembre 1992, la chambre commerciale de la Cour de cassation donne une solution en la matière. Elle juge que «n’exécute pas de bonne foi le contrat, le fournisseur de produit pétroliers qui ne donne pas au distributeur exclusif agréé par lui, les moyens de pratiquer des prix concurrentiels en lui appliquant un prix de vente supérieur à celui auquel il les vend au consommateur final par l’intermédiaire de ses mandataires». L’arrêt Chevassus du 24 novembre 1998 reprend la même solution. Plus récemment, un arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 8 mars 2005 s’inscrit dans une même continuité.

Une autre sanction vise à neutraliser la stipulation mise en oeuvre et c’est dans un arrêt datant du 16 février 1999, que la première chambre civile de la Cour de cassation à travers son application, s’efforcera de conjuguer principe de force obligatoire du contrat et exigence de bonne foi. Ainsi la jurisprudence semble s’unifier dans la mesure ou elle laisse la possibilité au juge d’intervenir dans le contrat lorsqu’il est question de mauvaise foi dans l’exécution du contrat.

Pourtant en l’espèce, l’arrêt juge que la Cour d’appel est allé outre la simple sanction de la mauvaise foi de l’actionnaire principal. En l’occurrence la sanction à la mauvaise foi du demandeur au pourvoi est la neutralisation de la créance, rien qui à première vue, n’aille à l’encontre d’une uniformisation de la jurisprudence antérieure. Et pourtant...

II) L’extension jurisprudentielle comme la réaffirmation d’un principe

Alors que les juges de la Cour de cassation ne font qu’étendre la jurisprudence antérieure en en redéfinissant les limites (A), ils réaffirment dans le même temps le principe du refus de modification judiciaire du contrat (B).

A) La primauté du principe de la force obligatoire du contrat

En aucun cas il ne faudrait penser que l’arrêt Fromont remet en cause le principe d’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat. Au contraire, il s’inscrit dans une sorte de continuité de ce principe et ne fait qu’en donner les limites. En l’espèce ce que la Cour de cassation remet en cause et critique, c’est la neutralisation de la créance par les juges de la Cour d’appel. C’est dans cette logique qu’elle juge que ces derniers ont porté « atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ». En effet, dispenser les trois actionnaires du paiement au titre de la garantie de passif, alors même que cela constitue une clause de l’acte de cession, revient à l’amputer d’une obligation. Pourtant, le contrat est l’oeuvre de deux parties qui, en connaissance de cause, s’engagent à respecter les droits et devoirs inhérents à celui ci. Naissent alors des obligations émanant de la convention et auxquelles les contractants ne peuvent déroger. C’est spécifiquement le principe que consacre l’alinéa 1er de l’article 1134 du Code civil lorsqu’il dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de foi à ceux qui les ont faites ». La Cour de cassation ne peut que juger que la Cour d’appel à violé cet article en cela qu’elle en a écarté l’application. En l’espèce, la logique de la censure est que « le créancier même de mauvaise foi reste créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en oeuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle ci en dispensant le débiteur de toute obligation ». Les juges de la cassation ne font qu’établir une hiérarchie entre les alinéas premier et troisième de l’article 1134 du Code civil, en donnant la primauté au principe de la force obligatoire du contrat. Ainsi cantonnent-ils restrictivement la portée de l’exigence de bonne foi stipulée par la loi et réduisent-ils les pouvoirs du juge.

B) La réaffirmation du principe de rigidité de modification du contrat

L’arrêt Fromont réaffirme le principe du refus de modification judiciaire du contrat au motif de la force obligatoire du contrat. Ce principe est institué par le célèbre arrêt Craponne du 6 mars 1876 qui dégage le principe selon lequel « en aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse paraître le décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants »

Ainsi, les juges du fonds ne peuvent substituer des considérations d’équité à la force obligatoire de la convention des parties.

L’arrêt du 6 juin 1921, à propos d’un berger et de son bétail ne fait qu’appliquer ce principe et juge qu’attendu « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’aucune considération d’équité n’autorise le juge, lorsque ces conventions sont claires et précises, à modifier; sous prétexte lie les interpréter, les stipulations qu’elles renferment »

L’arrêt Fromont marque une nouvelle ère jurisprudentielle car sa solution est reprise par la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 décembre 2009, plus récent.

Ce principe de refus de modification est pourtant très controversé dans la mesure ou il est contraire à la plupart des droits étrangers et à la jurisprudence administrative qui se reconnait depuis 1916 le droit de réviser les contrats administratifs. De même qu’il est écartée par les principes de l’Unidroit qui organisent une procédure de renégociation, débouchant à défaut d’accord des parties sur le pouvoir du juge à travers les articles 6.2.2 et 6.2.3. Les principes du droit européens des contrats consacrent en son article 2.117 que « les parties ont l’obligation

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