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Commentaire Assemblée Plénière 12 Décembre 2002

Par   •  29 Août 2018  •  1 515 Mots (7 Pages)  •  316 Vues

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Ainsi les cas où la responsabilité du mineur pouvait être engagée que ce soit pour faute ou en tant que gardien d’une chose ne sont plus limitatifs dans l’engagement de la responsabilité parentale. Prenons l’exemple de l’arrêt Levert du 10 Mai 2001, la cour y affirme que la responsabilité de plein droit encouru par les père et mère n’est pas subordonnée à la faute de l’enfant.

Cette solution enracinée dans la jurisprudence se trouve dans notre arrêt. Ainsi la responsabilité des parents de Grégory est engagée par le simple fait qu’il fut la cause du dommage, qu’il y eu comportement fautif ou non.

Notons cependant que l’enfant une fois majeur, les parents disposent d’une action récursoire pour demander le remboursement des sommes auxquelles ils ont été condamnés au titre de la responsabilité parentale.

Cette responsabilité de plein droit fait que le responsable ne peut s’exonérer par la preuve d’une absence de faute. Il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.

- L'élargissement des conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents

Ainsi, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur évolue vers un aspect objectif, consistant à s’éloigner de la notion de faute. Ceci n’est pas sans conséquence, puisque nous faisons face à une possibilité d’exonération qui se réduit (A), avec notamment une cour de cassation qui durcit sa position sur la question (B).

A - Vers une réduction de plus en plus prononcée des conditions d'exonération

Quelques décennies auparavant, l’exigence de cohabitation pouvait exonérer les parents de leur responsabilité. Cependant depuis l’arrêt Bertrand, l’exigence d’une cohabitation n’est plus pertinente car il s’agit désormais d’une responsabilité de plein droit des parents. Une partie de la doctrine souhaite que cette condition disparaisse du texte dans la prochaine réécriture.

Une autre piste d’exonération est cependant envisageable. Pendant longtemps la jurisprudence estime que la responsabilité parentale ne reposait que sur une présomption simple de faute. Elle déduisait cela de l’article 1242 alinéa 7, aux termes duquel la responsabilité parentale a lieu à moins que les père et mère « Ne prouvent qu’ils n’aient pu empêcher le fait donnant lieu à responsabilité ». Pour mieux comprendre ceci, reprenons encore cet arrêt Bertrand du 19 Février 1997. En l’espèce, une collision entre un motard et un cycliste de 12 ans (Sébastien Bertrand) se produit, ce dernier fut indemnisé sur le fondement de la loi Badinter. Le motard exerce une demande en réparation contre le père. La cour d’appel de Bordeaux admet la responsabilité du père aux motifs que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l’exonérer de la responsabilité de plein droit encourue par application de l’article 1384 alinéa 4 (Avant la réforme). Cette solution étant en contrariété avec la jurisprudence antérieure. Le père forme un pourvoi qui sera rejeté dans un arrêt de principe. La cour de cassation affirme que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. La responsabilité parentale change donc de nature, il s’agit désormais d’une responsabilité objective autrement dit, invocable indépendamment de l’existence d’une faute.

Ainsi pour une possible exonération de responsabilité dans le cas vécu par les parents de Grégory, seulement deux sont possibles. Tout d’abord un cas de force majeur dont la preuve est à apporter par les parents ou alors une faute de la victime ayant concouru au dommage.

B - L’adoption d’une position sévère de la part de la cour de cassation

Par une jurisprudence constante sur le sujet de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, l’idée de sévérité de la part de la cour de cassation tend à grandir.

En effet, comme vu précédemment les possibilités d’exonérations s’étouffent, et la responsabilité parentale est dorénavant vu comme objective.

Nous pouvons émettre l’idée que cette pierre jetée sur la responsabilité parentale peut alors s’étendre à l’ensemble de la responsabilité du fait d’autrui, notamment celle mettant en relation le commettant et son préposé.

Ce rapprochement semble initié par le visa de l’arrêt en question, tout comme celui du 17 Février 2011 qui est similaire. En effet il est inscrit l’alinéa 1er de l’article 1384 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Ceci tend à généraliser la position de la cour de cassation sur le régime de la responsabilité du fait d’autrui. Position dont la sévérité est croissante.

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