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Commentaire 6 Février 1987

Par   •  13 Septembre 2018  •  1 779 Mots (8 Pages)  •  439 Vues

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II/ Les conséquences de cette absence

Si la cour d’appel avait déclaré l’automobiliste et la compagnie d’assurance entièrement responsable in solidum du préjudice corporel subi par le motocycliste, la Cour de Cassation émet un avis divergeant quand à cette responsabilité (A), une décision qui cependant s’inscrit dans une jurisprudence constante (B)

A/ Causes exonératoires partielles

« Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage » article 1384 alinéa 40 bis. La Cour de Cassation ayant écarté le caractère de force majeure des fautes commises par la victime, elle écarte aussi la décision de la cour d’appel au sens qu’elle déclare l’automobiliste et la compagnie d’assurance entièrement responsable in solidum du préjudice corporel subi par le motocycliste. En effet, la faute de la victime dans la réalisation du dommage qu’elle subit peut avoir pour effet d’exonérer l’auteur supposé du dommage. L’exonération est d’ampleur différente selon que la faute de la victime revêt ou pas les caractères de la force majeure. En l’espèce la Cour de Cassation penche plus vers une exonération partielle du préjudice subi par la victime, els fautes de celle-ci ne revêtant pas le caractère de la force majeure et en se basant sur l’ancien article 1384 du Code Civil ainsi que son alinéa 40 bis, l’automobiliste ainsi que la compagnie d’assurance ne peuvent revêtir l’entière responsabilité du préjudice du motocycliste. Aussi, la Cour de Cassation effectue une cassation partielle de l’arrêt, cependant elle n’exonère pas directement l’automobiliste et la compagnie d’assurances, elle renvoi les parties devant la cour d’appel de Paris, cela suggère en effet une exonération partielle de la victime.

B/ Causes exonératoires partielles dans la jurisprudence

Cette solution classique d’exonération partielle a été abandonnée pendant une période définie dans le temps et pour un contentieux très particulier : cette solution a été abandonnée par la 2°civ de la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 juillet 1982 Desmares et cet arrêt vise plus particulièrement le contentieux des accidents de la circulation impliquant un piéton et alors soumis à la responsabilité du fait des choses (ancien art 1384 alinéa 1er). A partir de l’arrêt Desmares la Cour de Cassation a exclu l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime qui ne revêt pas les caractères de la force majeure. Soit la faute de la victime revêt les caractères de la force majeure et dans ce cas la faute de la victime est totalement exonératoire. Soit la faute de la victime ne revêt pas les caractères de la force majeure et dans ce cas la faute de la victime n’a aucun effet exonératoire. La faute de la victime quelque soit la gravité ne permet plus de réduire le montant des dommages et intérêts. La raison de cette Jurisprudence est à trouver dans le contentieux des accidents de la circulation, en 1982 il n’existe pas de législation sociale en matière d’accidents de la circulation, ce sont donc les dispositions du Code Civil qui s’appliquent et plus précisément les dispositions des anciens articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1. La difficulté venait de ce que souvent les accidents de la circulation impliquant un piéton étaient liés à la fois à une faute du conducteur et à une faute du piéton. Le piéton se voyait reprocher son imprudence, sa négligence, ses infractions au Code de la route, ce reproche était fait par le conducteur impliqué dans l’accident et il permettait de réduire le montant des dommages et intérêts octroyés à la victime piéton. Cette solution est apparue sévère à l’encontre des piétons dans la mesure où souvent les piétons subissaient de graves dommages et notamment des dommages corporels. La Cour de Cassation a donc décidé de supprimer l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime, en l’occurrence de la victime piéton, de façon à inciter le législateur à promulguer une loi régissant les accidents de la circulation. C’est ce qu’a fait le législateur le 5 juillet 1985 puisqu’à cette date a été promulguée la loi relative à l’indemnisation des accidents de la circulation. A partir de cette loi la Cour de Cassation a abandonné la Jurisprudence Desmares et notamment dans 3 arrêts rendus le 6 avril 1987, la Cour de Cassation retient en effet : « Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à la production du dommage ». Il est a noter que cette solution est toujours appliquée aujourd’hui par exemple dans un arrêt rendu le 3 Mars 2016 par la Cour de Cassation dans un contentieux ou une personne avait subi un préjudice corporel en tentant de remonter un train en marche, la Cour de Cassation ayant retenue que vu que la victime avait effectuée une faute ne revêtant pas le caractère de la force majeure, et qu’ainsi la cour d’appel avait violé l’ancien article 1384 alinéa 1er du Code Civil au sein qu’elle ne pouvait déclaré l’entière responsabilité du préjudice à la Société Nationales des Chemins de fer Français.

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