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Par   •  13 Décembre 2017  •  2 305 Mots (10 Pages)  •  330 Vues

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De fait, l’application de ce principe a fait l’objet d’une véritable évolution jurisprudentielle puisqu’au départ, les juges ont affirmé en 1958 dans l’arrêt précité dit « Syndicat national des transporteurs aériens » que la redevance pour service rendu devait répondre à deux critères qui sont d’une part la proportionnalité entre les coûts liés au service rendu et le montant de la redevance et l’exigence de couvrir les charges du service public. Au départ, le juge faisait donc un contrôle de proportionnalité afin de s’assurer qu’il y avait bien une équivalence entre les deux éléments.

De même, le Conseil a fait un tel contrôle par la suite dans plusieurs arrêts comme les arrêt de 1997 « Commune de Montgeron » ou encore «Société Air Libertés et autres » de 2001.

Cependant les juges ont adopté une approche davantage élargie dans certaines hypothèses comme par exemple celle dans laquelle le service rendu consistait en la diffusion d’œuvres de l’esprit et le coût de production comprenait les coûts eux-mêmes mais aussi la rémunérations des droits de la propriété de l’œuvre et pouvait ainsi déterminer le montant de la redevance (arrêt du 10 juillet 1996).

Le prix de revient peut donc être associé à la « valeur économique », et c’est bien cela qui marque une rupture avec l’approche traditionnelle de ce principe.

En effet, le Conseil dans cette décision affirme dans la même logique que « le respect de la règle de l’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assurée non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier mais aussi en fonction des caractéristiques du service en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. »La fixation du montant de la redevance peut donc être déterminé suivant un autre facteur qui est la valeur économique, soit la rémunération mais aussi les avantages que percevra un praticien libéral bénéficiant du service public hospitalier, et cela nous fait penser à l’article 2125-3 du CG3P qui évoque les « avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».

On peut d’ailleurs souligner la notion d’avantages qui sort du cadre purement pécuniaire, donc traditionnel, et à ce titre le Conseil donne un exemple qui est celui de « la notoriété de l’établissement ». Le Conseil d’Etat n’apporte pas de réponse claire c’est donc aux autorités compétentes d’apprécier les différents éléments pour la fixation de la redevance.

Les établissements hospitaliers ont donc le pouvoir d’instaurer une redevance à la charge des praticiens libéraux représentés par les requérants qui sont des usagers du service public hospitalier. A ce titre, dans le calcul de la redevance pour service rendu, l’administration peut prendre désormais en compte la valeur économique pour couvrir plus de charges que celles liées aux traditionnelles charges publiques.

Cependant, cet assouplissement jurisprudentiel s’inscrit dans un contexte du strict respect du principe d’égalité entre les usagers du service public.

II) Une position jurisprudentielle innovante marquée par l’addition du critère des avantages de toute nature et par le maintient du respect du principe d’égalité entre les usagers du service public Le respect du principe d’égalité est rappelé et fait l’objet d’une appréciation stricte par les juges (A) qui a travers leur solution illustrent bien la nouvelle analyse économique fondée sur la présence des différents éléments de l’intérêt général (B).

A) Une remise en cause du principe d’égalité entre les usagers du service public entrainant l’annulation d’une partie du décret Les juges de la Haute juridiction affirment que le « tarif doit être établi selon les critères objectifs et rationnels dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de concurrence », et ils énoncent un principe dégagé dans la jurisprudence antérieure du 10 mai 1974 dite « Denoyez et Chorques », puis réaffirmée en 1999 dans la jurisprudence « Compagnie nationale Air France » qui est que la « fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ».

Dans ce cas-ci, le décret litigieux prévoyait que la redevance due à l’établissement par les praticiens libéraux variait selon les différentes catégories d’actes, puisque l’assiette variait suivant le tarif pris en charge par l’assurance maladie.

Mais, même dans l’hypothèse où celle-ci prend en charge l’acte pratiqué, le praticien se voit empêché de fixer librement les honoraires supérieurs à la prise en charge, alors que ceux-ci n’étaient pas pris en compte pour le calcul de la redevance. C’est à ce titre que les requérants invoquent le moyen fondé sur la rupture d’égalité entre les usagers du service public.

Cependant, les juges estiment qu’il n’y a une de différence de situation entre les usagers car ils ne sont pas tous placés dans la même situation lorsque la redevance est calculée puisque concernant l’assiette, le décret « a choisi d’asseoir la redevance sur le montant des honoraires effectivement perçus il a limité ce choix à certains actes des praticiens hospitaliers bénéficiant d’honoraires libres ».

Par conséquent les juges, annulent l’article 1er du décret litigieux.

Ensuite, les juges se prononcent sur le pourcentage pour le calcul de la redevance pour service rendu, qui diffère d’un établissement à l’autre et qui s’explique par « les différences d’infrastructures ». Les juges partent du principe que le taux auquel il sera soumis concernant le calcul de la redevance variera suivant l’établissement et ils prennent aussi en compte que les avantages et les coûts liés au fonctionnement du service public pourra varier.

Cependant c’est une approche lacunaire car nous ne pouvons identifier clairement les facteurs nouveaux dégagés dans cette décision comme la valeur économique, dans le calcul de la redevance. Cela laisse donc place à une large interprétation et ouvre la porte à un nouveau contentieux liés au calcul

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