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Dans le Code civil, le fait juridique recoupe deux sources distinctes.

Par   •  21 Février 2018  •  3 843 Mots (16 Pages)  •  577 Vues

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Si le dommage est causé en dehors d’une relation contractuelle en pratique avec une obligation qui ne résulte pas du contrat ou lorsqu’on a un dommage qui a été causé à un tiers : la responsabilité est délictuelle, fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil.

Ces deux responsabilités s’expliquent par la dualité de source et pour en garantir la dualité la jurisprudence a posé le principe de non cumul des responsabilité qui résulte d’une jurisprudence du début du 20e S. Ce principe porte mal son nom parce que c’est plus un principe de non choix, la victime ne peut pas choisir le terrain de la responsabilité qui lui serait le plus favorable. En pratique, souvent le terrain le plus favorable serait le délictuel. Il faut distinguer 2 hypothèses :

- Les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies : Dans ce cas là, la victime est obligé de saisir le juge sur le fondement contractuel et donc elle ne peut pas opter pour le fondement délictuel des articles 1382 et suivants même si elle y a intérêt.

- Les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies : Dans ce cas là, la victime est obligé de se placer sur le terrain des articles 1382 et suivants du Code civil.

Le juge procède parfois à un forçage du contrat et dans ces cas là on peut se poser la question de la nature de la responsabilité.

Cette règle repose sur l’idée d’une différence de nature entre ces deux responsabilités et surtout sur une différence en principe de régime juridique par exemple les clauses limitatives de responsabilité sont valables en matière contractuelle alors qu’elles ne le sont pas en matière délictuelle. C’est ce qui justifie que la Cour de cassation ait imposé le principe au début du 20e S.

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L’inflexion du principe de non cumul en droit positif

L’idée générale c’est que cette règle est assez complexe en jurisprudence, qui est source de contentieux parce qu’il y a dans un certain nombre d’hypothèse des questions de qualification de responsabilité. Alors qu’on observe dans certains cas que la différence de régime entre les deux responsabilités est assez limité.

La jurisprudence comme le législateur veulent infléchir le principe :

- La jurisprudence : il y a de la part de la Cour de cassation un refus de censurer l’erreur de qualification de la nature de la responsabilité, lorsque l’erreur de qualification n’a pas d’effet sur le régime de la responsabilité. Cette hypothèse de l’économie de moyen va intervenir lorsque la qualification de responsabilité délictuelle ou contractuelle ne change rien aux conditions de l’action ou aux effets de l’action.

En matière pénale c’est l’hypothèse où le juge pénal va statuer dans le cadre de l’action civile et dans ce cas là, arrêt Crim, 15 juin 1923, la Cour de cassation considère que le juge pénal ne peut appliquer de toutes les façons en matière civile que la responsabilité délictuelle car il ne juge pas le contrat mais l’action.

- Au niveau législatif : l’idée générale c’est que dans un certain nombres d’hypothèses le fait de qualifier la responsabilité civile de contractuelle ou délictuelle a souvent peu d’effet. De tel sorte que le législateur lorsqu’il est intervenu en matière de responsabilité civile pour définir des régimes spéciaux de responsabilité a abandonné le principe de non cumul. La tendance est de définir un régime de responsabilité unifié qu’il y ait ou non un contrat avec la victime.

Exemple :

- Loi 5 juillet 1985 « Badinter » : cette loi relative aux accidents de la circulation prévoit que la responsabilité s’applique de manière identique que la personne ait été ou non transporté sous un contrat.

- Article 1386-1 et suivants Code civil : relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, issus d’une loi de 1998 et met en place un régime en cas de dommages causés par un produit défectueux, et donc on écarte la dualité de régime juridique.

- La responsabilité médicale régie par une loi du 4 mars 2002 : cette loi est codifié dans le Code de la santé publique, articles L.1142-1 et suivants du CSP. Elle pose un principe de responsabilité pour faute des professionnels de santé qui s’applique quelque soit la nature de la relation qu’il y ait contrat ou non avec le professionnel de santé.

Les projets de réformes du droit de la responsabilité vont parfois plus loin en prévoyant dans certains cas de laisser un choix à la victime notamment par exemple dans le cas où la victime serait atteinte d’un dommage corporel où là on veut essayer de favoriser au maximum l’indemnisation de la victime. En attendant, même si le principe est marginalisé, la Cour de cassation ne l’a pas abandonné en droit commun et donc par principe en droit commun lorsque se pose une question de responsabilité il faut toujours regarder la nature.

Section 2 : L’évolution du droit de la responsabilité délictuelle

Ce droit n’est que très peu inspiré du droit romain notamment en ce que le droit romain ne prévoyait aucun texte en matière de responsabilité, il n’y avait pas de principe de responsabilité pour faute. La source principale est l’ancien droit et notamment l’auteur Domat puisqu’il a posé, formalisé l’idée d’un principe général de responsabilité pour faute qui figure aujourd’hui à l’article 1382 du Code civil, qui dans son esprit était fondé sur un principe de moral élémentaire issus de la morale chrétienne. C’était la transposition en droit de l’idée que lorsqu’on a commis une mauvaise action et bien on doit expier cette faute, on doit être punit et donc civilement cette punition c’est la condamnation à des dommages et intérêts. La responsabilité avait à la fois une fonction d’indemnisation mais également de sanction.

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L’évolution postérieure au Code civil

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L’évolution du droit positif

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Période antérieure à 1880

En 1804 le Code civil est adopté et on peut remarquer qu’il y a dans ce Code seulement 4 articles consacrés à la responsabilité délictuelle, article 1382 à 1386 avec des textes qui donnaient lieu

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