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Circulaire, droit des sociétés

Par   •  7 Juillet 2018  •  33 386 Mots (134 Pages)  •  363 Vues

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- La loi TEPA du 21 août 2007 a réformé pour la énième fois le régime des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées et réglementé a minima les parachutes dorés (v. p. 123).

– La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, dite LME, a renforcé l’attractivité de la SAS (ex. : suppression du capital minimal et, sous certaines conditions, d’un commissaire aux comptes ; possibilité d’effectuer des apports en industrie). Elle a également simplifié le fonctionnement de la SA (ex. : suppression de l’obligation pour les administrateurs de détenir des actions), et de la SARL (ex. : utilisation de la visioconférence pour les assemblées).

– Pour les années 2009 et 2010, on renverra à un flux de textes d’une grande technicité, qui composent le droit des marchés financiers et intéressent, par ricochet, les sociétés qui interviennent sur ces marchés (v. chap. 7).

– Pour l’année 2011, il convient de citer la loi de simplification du droit du 17 mai 2011 qui a supprimé, dans les SA, SAS et SCA, l’obligation de communiquer aux membres du conseil, ainsi qu’aux commissaires aux comptes, les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales avec les dirigeants ou un actionnaire, lorsqu’elles sont significatives pour les parties en raison de leur objet ou de leurs implications financières (v. chap. 6).

– Une loi de finances de 2012 a institué, sous certaines conditions, une procédure de rachat de ses propres actions par les sociétés non cotées (L. 225-209-2), inspirée de celle dont bénéficiaient déjà les sociétés cotées. Cette procédure a été rendue effective par un décret du 26 mai 2014. Une nouvelle loi de simplification du droit, du 22 mars 2012, dite Warsmann, comportait encore diverses mesures intéressant le fonctionnement des sociétés. Parmi celles-ci : l’alignement du régime de l’augmentation du capital des SARL sur celui des SA ; la suppression du dépôt du rapport de gestion au greffe du tribunal ; la possibilité pour un administrateur d’une SA de devenir conjointement salarié de celle-ci (L. 225-21-1 ; v. p. 24) ; l’assouplissement des conditions de convocation de l’AGE des sociétés par actions ; l’extension du régime de déclaration obligatoire des franchissements de seuil aux produits financiers complexes comme les contrats dérivés sur actions.

– Pour l’année 2013, on évoquera la loi de sécurisation de l’emploi, du 14 juin 2013, qui comporte deux mesures intéressant le droit des sociétés : la consultation annuelle du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L.2323-7-1 à L. 2323-7-3) ; la représentation des salariés au conseil d’administration et de surveillance des SA et des SCA de plus de 5 000 salariés permanents (L. 225-27-1 et L. 225-79-2). En outre, au niveau pénal, une loi du 6 décembre 2013 a institué un délit d’abus de biens sociaux aggravé lorsque l’infraction est réalisée par le biais de personnes ou d’organismes établis à l’étranger (L. 241-3 pour les SARL ; L. 242-6 pour les SA). Elle a également donné compétence en matière de délits boursiers au seul procureur de la République financier placé auprès du TGI de Paris.

C’est à partir de 2011, que commence l’ère de la simplification des textes en matière de sociétés à laquelle il faut ajouter la nécessaire transposition des nombreuses directives européennes qui intéresse le droit des sociétés

On en a pour exemples :

Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification du droit transposant la directive n°2009/109 du 16 septembre 2009relative au fusion et scission des SA

Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à allégement des démarches administratives ;

Loi n°2014-1 du 12 janvier 2014 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances diverses mesures de sécurisation de la vie des entreprises (conventions intra groupe, les pouvoirs de l’expert en matière de fixation de la valeur des parts sociales et le rachat des actions de préférence).

Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplificvation de la vie des entreprises qui a autorisé notamment le gouvernement à prendre diverses mesures relatives, par exemple, au nombre d’administrateurs et à la liquidation des sociétés commerciales

Il faut ajouter le projet de loi pour la croissance et l’égalité des chances économiques dit « projet Loi Macron » déposé le 11 décembre 2014 dans lequel on trouve des dispositions concernant le droit des sociétés comme : la réglementation des sociétés d’exercice libérales, la cession forcée des titres en cas de redressement judiciaire, l’action spécifique, les actions gratuites et les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise ; Projet adopté en Février 2015 avec le recours à l’article 49-3

2/ La nature juridique de la société

A lire l’article 1832 du Code civil, la société trouve incontestablement sa source dans la manifestation de volonté autrement dit un acte juridique ( « contrat » acte de volonté d’une seule personne) ; cette qualification est confortée par les nombreux articles qui opèrent un renvoi au droit commun des obligations (V ; art 1842 et 1844-10 CCiv).

Mais si le CCiv a originellement perçu la société comme un contrat cette analyse purement contractuelle fut remise en cause par la doctrine au XIXème laquelle fit application de la théorie publiciste de « l’institution ».

En effet, la qualification contractuelle de la société est apparue peut compatible avec les aspects du fonctionnement sociétaire : le principe majoritaire, la réglementation contraignante, la considération d’un intérêt de la société distinct de celui de l’intérêt personnel de ses membres ont conduit à penser que la société n’était pas un pur produit de la volonté de ses membres mais au contraire était un être social qui dépassait les volontés individuelles plus qu’elle ne leur était asservie.

Mais, la notion de l’institution ne détermine aucun régime juridique précis

Devant la multiplication des règles impératives, la doctrine civiliste tentera de sauvegarder la conception classique du contrat là ou la doctrine commercialiste préférera l’abandonner au profit de la notion d’institution.

Il reste que dans sa forme actuelle, la théorie de l’institution est souvent appelée en renfort pour expliquer

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