Chapitre introductif au droit
Par Plum05 • 21 Août 2018 • 4 953 Mots (20 Pages) • 702 Vues
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- 1er facteur d’unification: Charles VII (1422-1461)
Ordonne la rédaction officielle des coutumes → ordonnance de Montils-lès-Tours de 1454. Cela veut dire que l’on rédige les coutumes. C’est une oeuvre de fixation écrite qui a continué au cours du XVIème siècle.
Participe à l’unification du droit puisqu’à partir du moment où une coutume est écrite elle se fige. Le Nord et le Sud ont des droits ≠, cependant, dans les deux parties de la France on a le droit écrit à appliquer → rapprochement plus facile et début d’unification du droit en France.
- 2ème facteur: La centralisation du pouvoir
Sous Louis XVI (1661-1715) → législation royale vocation à s’appliquer à l’ensemble du royaume. Cela vient remettre en cause la diversité des règles.
A partir de 1789 ; l’idée d’unité s’impose et se renforce → idée loi applicable à tous citoyens, désormais égaux, qui est la même pour tous → Article 6 de la DDHC « la loi doit être la même pour tous ».
De plus, a lieu l’achèvement de la construction de l’état → impose l’unité avec Constitution de 1791 il est dit que « le royaume est un et indivisible ».
Avec la Révolution, rédaction du Code Civil de 1804 : Le 13 août 1800, Napoléon Bonaparte (premier consul) charge une commission, composée de 4 hauts magistrats, de préparer un projet de code civil :
- Pour le Droit écrit:
- Jean-Etienne-Marie Portalis (ancien avocat au barreau Axe en Provence)
- Jacques de Maleville (ancien avocat au parlement de Bx devenu juge au tribunal de cassation)
- Pour les Pays de coutume:
- François Tronchet (ancien avc au parlement de Paris, ancien avc de Louis XVI, prés tribu cassat)
- Felix Bigot de Préameneu (ancien avocat parlement Paris et commissaire au Parlement de Paris)
En quatre mois, ils achèvent un premier projet de Code Civil: « Le projet de l’an huit ». Le Code Civil est adopté à partir de ce projet en 36 lois votées entre 1803 et 1804. Ces 36 lois correspondent aux 36 titres qui composent le code civil.
Une loi du Trente Ventôse en Douze (le 21 mars 1804) réunie tous ces textes sous le nom du « Code Civil des Français ». Il a par la suite fait l’objet d’un véritable culte grâce à :
- qualité de forme évidente : code extrêmement bien écrit (aujourd’hui articles identiques à 1804)
- grandes qualités de fond : car le code apparaît à un moment particulier (sort de la Révolution)
⇒ Le Code est considéré comme une œuvre de transaction.
Cette œuvre fait le lien entre Ancien Droit et cette période révolutionnaire car :
- acquis révolutionnaires principaux sont pris en compte par le code (la disparition de la féodalité, l’égalité entre les hommes, la liberté du commerce et de l’industrie).
- inspiration des solutions antérieures à cette période.
- utilisation solutions issues des pays de droits écrits et solutions issues des pays de coutumes.
C’est pourquoi ce code à cette importance historique et juridique. C’était une grand œuvre dans notre histoire et culture juridique car elle ne néglige aucun des apports : ni la Révolution ni ce qui existait auparavant, et il y a une conciliation entre les traditions antérieures l’apport essentiel d’égalité et liberté repris des acquis révolutionnaires
Section 2: la relativité dans l’espace
Notre système juridique intègre systèmes romanos germaniques (origine droit romain et coutume germanique).
Il existe plusieurs « familles » de droit. Pour étudier cela, nous allons commencer par les systèmes qui apparaissent les plus éloignés du notre :
- 1ère famille du système juridique: les droits orientaux.
Traditionnellement à part des autres systèmes juridiques car ils présentent certaines particularités. Dans ce système le principe de contentieux, aurait une place peu importante puisque dans ces systèmes de pensée les hommes auraient peu besoin du droit. Conscients de leur devoir envers la société ils résoudraient plutôt ces litiges qui les opposent par la conciliation plutôt que par le contentieux. Dans les systèmes orientaux, ce qui relève chez nous du droit relèverait plutôt alors des mœurs ou de la morale.
Il est a relativisé pour de nombreuses raisons. D’abord avec le développement des échanges et l’exportation d’un modèle européen ou américano européen après la Seconde Guerre Mondiale, ces droits se rapprochent aujourd’hui des autres droits (ex: le droit japonais qui s’est doté dès 1898 d’un code civil d’inspiration occidentale, le droit français et le droit allemand ont beaucoup inspiré ce code qui ne correspond plus à l’inspiration traditionnelle du droit japonais).
- 2ème famille du système juridique: les droits religieux:
Il ne s’agit pas des droits influencés/ inspirés par la religion. Lorsqu’on parle de droits religieux, il s’agit de droits qui ont leur source immédiate dans la religion, dans les textes religieux, qui viendrait directement de la divinité.
Par exemple, dans nombx états où l’islam est religion d’état, la charria = le droit positif, dans ce cas-là le droit est dit religieux. Le droit religieux peut s’appliquer à tous les domaines (exemple interdiction du prêt à intérêt. Mais plus couramment, concerne statut personnel (càd questions d’ordre familial : mariage, divorce, autorité parentale ou héritage).
- 3ème famille: les pays du droit socialiste:
Ils relèvent plus de l’histoire du Droit que du Droit comparé au sens stricte. Il prévoyait la socialisation de tous les moyens de production et en premier lieu la socialisation du sol qui du coup va créer des différents majeurs avec les autres systèmes juridiques, en particulier ceux de l’Europe de l’ouest, dont l’un des fondements est la propriété privée.
- 4ème famille: les pays du
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