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Droit Administratif, chapitre introductif

Par   •  23 Octobre 2018  •  14 330 Mots (58 Pages)  •  560 Vues

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Avec l’Arrêt CADOT rendu le 13 Décembre 1889, le conseil d’Etat consacre l’abandon définitif de la théorie du ministre-juge et se proclame juge de droit commun du contentieux administratif. Il en résulte que le droit administratif est un droit jurisprudentiel. Reste à voir comment le définir.

DEFINITION DU DROIT ADMINISTRATIF

Le droit administratif est un droit difficile à définir en ce sens qu’il s’avère délicat de formuler de manière brève et précise le contenu du droit administratif. La définition du droit administratif oppose la doctrine qui a recours à des critères, c’est à dire des éléments distinctifs pour identifier le droit administratif. Ces critères sont très liés aux éléments sur lesquels s’est fondés le juge pour dire par exemple dans une affaire que c’est le droit administratif et non le droit commun qui doit s’appliquer.

- Thèse du service public

C’est ainsi que, se fondant sur la solution dégagée dans l’arrêt BLANCO, le doyen Duguit, qui est le chef de file de l’école de service public de Bordeaux, voit dans le service public la pierre angulaire du droit administratif. En claire, le service public est l’élément qui permet de délimiter le droit administratif par rapport au droit civil et le droit administratif est le droit qui s’applique lorsqu’on est en présence d’un service public. Duguit affirme que : « Le droit public actuel (le droit administratif) repose sur la notion d’une fonction sociale des gouvernants ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement des services publics ».

Le service public est une activité d’intérêt général géré par une personne publique. Il faut dire que de 1873 à 1910, à la suite de plusieurs décisions, le Conseil d’Etat a invoqué le service public pour justifier l’application du droit administratif.

D’abord dans l’arrêt BLANCO, le juge affirme que : « La responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par les personnes qu’il emploie dans le service public ne doit pas être régie par le droit civil ».

Dans l’arrêt Terrier, 06 Février 1903, le juge va étendre les principes de l’arrêt BLANCO à la responsabilité contractuelle des collectivités locales. Il est soutenu que : « Toutes les actions entre les personnes publiques et les tiers ou entre les personnes publiques elles-mêmes est fondée sur l’exécution. L’inexécution ou la mauvaise exécution d’un service public sont de la compétence administrative ».

Dans l’arrêt Feutry, tribunal des conflits 29 Février 1908 et Thérond, Conseil d’Etat 4 Mars 1910, le juge poursuit l’entreprise de soumission de l’Etat et des collectivités publiques au droit administratif en se fondant sur le critère de service public.

Mais à partir de 1912, une fissure sera décelée dans la construction du doyen Duguit. D’où la remise en cause du critère de service public. Une partie de la doctrine va alors considérer que le droit administratif a pour fondement la puissance publique.

- Thèse de la puissance publique

La thèse est défendue par le doyen Maurice Hauriou qui est le chef de file de l’école de la puissance publique ou école de Toulouse. Selon Hauriou, le droit administratif est le droit qui s’applique quand l’Etat utilise des actes de puissance publique. Hauriou se fonde sur une série d’arrêt rendue par le Conseil d’Etat où le juge n’invoque pas la notion de service public pour appliquer le droit administratif.

Dans l’arrêt Société des Granits Porphyroïdes en date du 31 Juillet 1912, pour déterminer la nature d’un contrat, le juge ne s’est pas fondé sur l’existence ou non d’un service public, ni sur l’objet en vue duquel le contrat a été conclu. Au contraire il s’est fondé sur la notion de : « clause exorbitante du droit commun ».

Une décennie plus tard en 1921, dans la décision du tribunal des conflits en date du 22 Janvier 1921, le juge a reconnu ce que la doctrine appelle le service public industriel et commercial (SPIC). Cette décision renforce la distinction entre gestion publique et gestion privée, entre acte de puissance publique et acte de gestion. Le juge affirme que l’administration peut, dans certaines de ses activités, agir comme le ferait un simple particulier et ne pas user de prérogatives de puissances publiques. Les services publics industriels et commerciaux qui résultent de cette activité sont soumis au droit privé, et les litiges qui se rapportent à leur gestion sont du ressort du juge judiciaire.

A partir de ces décisions, l’école de Maurice Hauriou considère que le droit administratif est le droit qui s’applique quand l’Etat utilise des actes de puissances publiques et non un service public. Ce qu’il faut prendre en compte, ce n’est pas la finalité, mais les moyens usés pour gérer les activités. S’il s’agit d’un moyen de puissance publique, le droit administratif va s’appliquer. En revanche, s’il s’agit de moyens semblables à ceux utilisés par les particuliers, c’est le droit civil qui s’applique.

A côté de ces thèses classiques, Georges Vedel à développer la théorie des bases constitutionnelles du droit administratif.

- Théorie des bases constitutionnelles du droit administratif

Elle est défendue par le doyen Vedel qui considère que pour définir le droit administratif, il faut se référer à la constitution. Il a alors développé la théorie des bases constitutionnelles du droit administratif. Selon cette théorie, la constitution distingue entre plusieurs organes (gouvernement, parlement, autorité judiciaire). Il faut donc partir de considération organique, et non de considération matérielle (service publique, puissance publique) pour définir à la fois l’administration et le droit administratif. Comment ?

Vedel affirme qu’il faut procéder par étape de délimitation. Il faut distinguer trois phases.la première phase aboutit à exclure de l’administration, tout ce qui relève du parlement et de la juridiction. Et à rattacher l’administration au gouvernement.

La deuxième phase consiste à délimiter dans l’activité gouvernementale, ce qui n’a pas un caractère administratif (Exemple de l’activité diplomatique) et l’activité du gouvernement dans ses rapports avec les autres pouvoirs publics.

La troisième phase consiste à appréhender l’administration en tenant compte des deux premières exclusions comme étant : «

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