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Cas pratique sur les clauses abusives

Par   •  22 Novembre 2018  •  6 006 Mots (25 Pages)  •  645 Vues

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Cas n°1 :

Peut-on librement mettre fin à des pourparlers en vue d’accepter l’offre d’un concurrent ?

Liberté contractuelle donc libre rupture (1112).

Rupture abusive ? On parle de manquement à l’obligation de bonne foi. Si absence de motif légitime. Com, 9 mars 1999 : accepter l’offre d’un concurrent est un motif légitime à conditions que les parties n’aient pas signé de clause d’exclusivité. En l’espèce, rien ne laisse à penser qu’une telle clause existe, dès lors la société peut accepter l’offre du concurrent.

Rupture brutale ? Au bout de deux mois. Manque d’infos car ça peut être très court comme très long.

Si abus, resp délictuelle + sanction (arrêt Manoukian + 1112).

- Réforme : changement terminologique.

Justifier qu’il n’y a pas de rupture brutale (montrer arrêts sur rupture brutale).

La rétraction du pollicitant dans le délai imparti pour accepter l’offre empêche-t-elle la conclusion du contrat ?

Pas de libre rétractation (1116).

La rétraction engage la resp délictuelle (1240).

Avant la réforme, pas de conclusion forcée du contrat (1134) -> dommages et intérêts.

Après réforme, pas de conclusion forcée du contrat (1116) -> dommages et intérêts.

Si la société lève l’option dans les délais, le contrat est conclu.

Cas n°2 :

1300 : quasi-contrats.

Existence de l’aléa ? Ch mixte 6 sept 2002 : l’aléa doit être mis en évidence de manière claire. 13 juin 2006 : l’aléa doit être mis en évidence à la première lecture ET dès l’annonce du gain.

En l’espèce, cette loterie publicitaire n’est pas une offre mais bien un quasi-contrat. L’aléa est clairement formulé mais il n’apparait pas dès l’annonce du gain.

Donc la société organisatrice sera tenue de verser le gain promis à toutes les personnes qui en feront la demande.

Cas n°3 :

La rétractation empêche-t-elle la conclusion du contrat avant et après la réforme ?

Avant : dommages et intérêts.

Après : contrat peut être forcé.

// cas n°1.

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Séance 3 (CDA) – Com. 1er octobre 2013.

Etape 1 : on donne les éléments de solution -> 2 thèmes apparaissent.

Etape 2 : les expliquer et les justifier.

- Franchiseur est soumis à une obligation d’informations de moyens : L330-3 C. com + appréciation des juges concernant les moyens.

- Franchise soumise à l’aléa économique : com 29 septembre 2009. Pas besoin de clause !

- Ecart de 21% trop faible pour caractériser un dol : appréciation des circonstances d’espèce.

- La demanderesse doit démontrer l’erreur substantielle : vraiment déterminant de son consentement ? 1110 Cc : l’erreur sur les qualités substantielles est subjective.

- On admet la nullité pour erreur sur la rentabilité. Reprise de la JP du 4 octobre 2011.

Etape 3 : donner son avis -> bien ou pas bien. Ici y a plus d’avantages que d’inconvénients -> bien. Analyse aussi bien en général que sur le cas d’espèce.

- Si c’est obligations de résultats et pas de moyens, alors quelques soient les conditions et les aléas, il engagerait sa responsabilité -> trop sévère. L’obligation de moyens n’allège pas ses obligations mais permet de prendre en compte l’aléa éco.

- Le franchiseur n’a aucun contrôle sur la manière dont le franchisé va réussir à vendre, sur la fréquentation du magasin, sur d’éventuelles catastrophes naturelles. On peut supposer que s’il arrive pas à vendre c’est prc le franchiseur a mal formé le franchisé -> pas le cas ici.

- On sait pas vraiment comment la cour choisit ce critère. On peut pas déterminer à partir de quel moment la variation sera déterminée comme excessive. Danger : si pas de critère objectif, alors pas une bonne chose, ntmt au niveau de la sécurité juridique. En pratique : c’est indispensable car on peut pas mettre en place de critère objectif car ça dépend de la nature de l’activité. Mais illogique car variation telle que y a liquidation judiciaire : c’est dû à la prise en compte de l’aléa par rapport à 2005. Quelle qu’aurait été la variation, elle n’aurait pas été dû au franchiseur.

- Ca rajoute une condition supplémentaire à l’admission d’erreur sur la rentabilité éco : ça protège le franchiseur -> ça sert de contrepoids au pb suivant. Déjà pour pas qu’il y ait pas de confusion avec l’erreur sur la valeur. Puisque l’erreur sur les qualités substantielles est subjective par principe (SAUF EXCEPTION QU’ON VERRA LA SEMAINE PROCHAINE).

- Permet au franchisé d’obtenir une protection quand le franchiseur manque à ses obligations. Inconvénient : Le risque d’admettre cette nullité c’est que tous les contrats de franchise peuvent être menacés -> pb sécurité contractuelle.

Etape 4 : la portée de l’arrêt.

- Arrêt d’espèce + arrêt de confirmation.

- Ajout d’une condition supplémentaire.

- La réforme a codifié ces deux arrêts là : art 1136 Cc. On peut supposer que la JP va être constante et que cet arrêt a vocation à perdurer.

Raison de la cassation : cassation pour défaut de base légale.

I – Une analyse discutable des enjeux du contrat de franchise.

- La reconnaissance de l’aléa éco comme composante

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