Cass. Crim, 25 juin 2002.
Par Andrea • 5 Juin 2018 • 690 Mots (3 Pages) • 754 Vues
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l'encontre de ce dernier l'infraction d'homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
LE PROBLÈME JURIDIQUE
Le problème juridique ici est la classification des faits. Peut-on considérer la mort de l’enfant mort-né comme un homicide involontaire ? Là est la question, car le décès de l’enfant relève tout de
même de la négligence de la sage femme n’ayant pas jugé pertinent de prévenir le médecin d’une
anomalie de rythme cardiaque, malgré la demande de la mère.
LA SOLUTION :
La Cour de Cassation dit que la Cour d’Appel a méconnu l’article 221-6 du code pénal (qui dispose
que « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ») ainsi que l’article 111-4 (qui
dispose que « la loi pénale s’interprète strictement ») ;
Ici, le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi
pénale, s’oppose à l’incrimination d’homicide involontaire qui s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant car en effet, l’article évoque « la mort d’autrui » donc d’une personne, or une
personne désigne un être humain né vivant et viable, ayant donc acquis la personnalité juridique.
Les faits ne sont donc susceptibles d’aucune qualification pénale.
Ainsi, par ces motifs, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles,
en date du 19 janvier 2000, et par conséquent toutes les dispositions concernant X..., mais seulement les dispositions pénales concernant Y… : toutes les autres dispositions sont
expressément maintenues.
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