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Commentaire: Cass.Crim 27 juin 2012.

Par   •  31 Mars 2018  •  1 842 Mots (8 Pages)  •  1 246 Vues

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En considérant les faits de prise illégale d'intérêts et en cassant la décision déclarant une telle irrecevabilité de l'action civile des syndicats, la Cour de cassation permet, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ainsi que de l'article L.2132-3 du code du travail, interprétés strictement, à ces deux personnes morales d'ester en justice afin de dénoncer les faits possiblement commis par cet ancien secrétaire adjoint à la présidence de la République et ce, sans tenir compte du possible scandale que la médiatisation d'une telle affaire pourrait susciter.

- B) L'allégation d'une atteinte aux intérêts moraux de la profession.

En effet, par cette décision, la Cour de cassation souligne le caractère autonome du préjudice moral, distinct des menaces individuelles matérielles pouvant incomber aux salariés, en soutenant, au sein-même de sa solution que les faits dénoncés « rendent possible l'existence d'un préjudice (…) aux intérêts moraux de la profession ».

De ce fait, elle vient ici accueillir les moyens soulevés par les syndicats qui invoquaient que les faits dénoncés étaient de nature à établir une « atteinte à l'image de la profession bancaire (…) et à la confiance qu'elle se doit d'inspirer ».

Cela tenait, en l'espèce, plus précisément d'une part, à la volonté de la personne mise en cause, d'échapper à la saisine de la commission de déontologie, pourtant créée dans le but de garantir une transparence dans le processus de nomination d'anciens agents de la fonction public à la tête d'entreprises, et, d'autre part, à la multiplication par trois d'une indemnité pour frais de réception et de représentation et ce, alors même que la société bancaire, née d'une fusion contrôlée préalablement par le même agent, affichaient des « pertes financières considérables ».

Ces faits étant de nature à provoquer un certain scandale au sein de l'opinion publique, cela présentait une atteinte à la profession, représentée par la syndicat, telle que la Cour de cassation l'a admis en censurant la décision de la chambre de l'instruction qui avait refusé de recevoir la demande de constitution de partie civile des syndicats.

Ainsi, en énonçant une telle légitimité de l'allégation d'une atteinte aux intérêts moraux de la profession, la Cour de cassation met sur le même pieds d'égalité les différents types de préjudices : qu'ils soient corporels, matériels et même moraux. Un tel raisonnement est permis par l'interprétation littérale du texte législatif du code du travail qui dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » et ne fait ainsi aucune distinction entre la nature des préjudices, ce qui permet à la chambre criminelle d'énoncer la recevabilité de la constitution de partie civile d'une personne morale du fait d'un préjudice moral.

Tr : La Cour de cassation, rappelant ainsi les diverses conditions de recevabilité de constitution de partie civile par des syndicats, signale que l'établissement d'un préjudice, même indirect, pour cette personne morale doit également justifier de son autonomie face à un préjudice individuel des salariés.

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- La nécessité d'une autonomie des préjudices individuel et collectif.

En effet, ce principe rappelé ici par la Haute Cour est considéré comme caractérisé en l'espèce (A) et permet ainsi une certaine garantie de l'effectivité de l'action civile (B).

- A) La caractérisation de l'autonomie des préjudices individuel et collectif.

Précisément, ce rappel de nécessité d'une autonomie effective des préjudices individuels et collectifs dans le cadre d'une action civile des syndicats tient aux conditions de la recevabilité de l'action civile des personnes morales en ce qu'elles doivent prouver un intérêt collectif justifié quant à la profession qu'ils représentent, mais également à l'interdiction, pour ces syndicats, d'alléguer un préjudice individuel.

En effet, dans un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle cette notion en énonçant que : « Les syndicats peuvent se constituer partie civile devant le juge d'instruction, du chef de prise illégale d'intérêts, dès lors que les faits invoqués rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, résultant de l'atteinte aux intérêts moraux de la profession et distinct de celui qu'ont ou subir individuellement les salariés ».

De ce fait, la chambre criminelle de la Cour de cassation libère ainsi la recevabilité de l'action civile de toutes les conditions de recevabilité qui concernent la victime directe. Elle réaffirme l'autonomie de l'intérêt moral, de ce préjudice. Elle opère donc une distinction des recevabilités des deux actions : la recevabilité de l'une ne dépend pas de la recevabilité de l'autre. Il n'existe donc pas de subsidiarité de l'action civile des syndicats par rapport à l'action civile des victimes directes, c'est-à-dire, en l'espèce, des salariés.

- B) La garantie de l'effectivité de l'action civile.

En effet, cette réaffirmation de la nécessité de distinction entre le préjudice individuel et le préjudice collectif dont souhaitent se prévaloir les syndicats permet une indemnisation totale du préjudice supposément subis tout en évitant de permettre une double-indemnisation à des personnes différentes pour le même préjudice.

Cette solution de la Cour de cassation rappelant la nécessité d'un préjudice « distinct de celui qu'ont pu subir individuellement les salariés » garantit donc ce principe de réparation intégrale important en matière d'action civile et de principe d'indemnisation.

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