Arrêts du droit admistratif
Par Raze • 9 Juin 2018 • 3 146 Mots (13 Pages) • 485 Vues
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décret du 10 septembre 1914. Q : Est-ce que les circonstances de guerre ont pu dispenser légalement l’adm d’observer les dispositions légales qui l’obligeaient à communiquer sont dossier au requérant ? La suspension de ce décret = illégalité flagrante, mais CE rejeté la requête en se fondant sur l’idée que le principe de continuité des S publics comportait des exigences exceptionnelles en temps de guerre, ce qui justifie une extension des pouvoir du Gouv et de l’adm = Gouv peut assurer la continuité des S publics par un moyen qui serait illégale à une autre époque (hors circonstances exceptionnelles). Par la suite, beaucoup de décisions se sont basées sur cet arrêt en reprenant la notion de circonstances exceptionnelles pour justifier les actes de l’adm. Cependant il y a certaines conditions : survenance brutale d’événements graves et imprévus ; impossibilité pour l’adm d’agir légalement ; persistance des circonstances exceptionnelles à la date de l’acte litigieux ; caractère d’intérêt général à l’action effectuée.
7. LABONNE, 8 août 1919 M. Labonne s’est vu retirer son certificat d’aptitude à la conduite automobile par un arrêté préfectoral pris en application d’un décret du PDR. Le requérant a donc attaqué l’arrêté en Q, en contestant la légalité du décret, sur la base du fait que seules les autorités municipales et départementales disposaient en vertu de la loi d’un pouvoir de police administrative générale. Le CE rejète cette D en reconnaissant au chef d’état un pouvoir propre de réglementation. Arrêt concernant 2 pb : la détermination des autorités investies du pouvoir de police et celui de la combinaison de leur pouvoirs de police. Q : Est-ce que le PDR n’excède pas ses pouvoirs en s’arrogeant le droit de prendre des mesures de police en dehors de toute loi ? La police général est confiée par la loi au maire et au préfet, ainsi la Q se posait de savoir si le chef d’état avait pu valablement instituer par décret un permis de conduire pouvant être retirer avec 2 contraventions. CE a répondu positivement, chef état = pouvoir propre de police sur l’ensemble du territoire. Combinaison de pouvoirs de police : maire et préfet conservent une compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale toutes prescriptions réglementaires supplémentaires que l’intérêt public peut commander dans la localité = autorité inférieure peut aggraver les mesures édictées par la supérieur lorsque les circonstances locales l’exigent, mais elle ne peut ni les réduire ni les étendre ou modifier.
8. BENJAMIN, 19 mai 1933 R. Benjamin devait donner à Nevers une conférence littéraire. Sa venue fit toutefois l’objet d’une violente hostilité de syndicats enseignants, en raison de ses prises de position antérieures. Devant le risque à l’opposition, le maire de Nevers fit interdire la conférence publique qu’il devait tenir, tout comme la conférence privée qui s’y substitua. Benjamin alla devant le CE afin d’invoquer la violation des lois du 30 juin 1881 (liberté de réunion) et 28 mars 1907 (détournement de pouvoir). Q : Est-ce que le pouvoir de police du maire lui permettait de prendre une mesure absolue d’interdiction de cet ordre ?
Le maire doit concilier l’exigence de prendre des mesures de police avec l’exercice de la liberté de réunion. Or le trouble risqué par la venue du conférencier ne justifiait pas une interdiction totale : il était possible de prendre d’autres mesures de police que l’interdiction. En effet, ce n’est que si l’autorité municipale ne dispose pas de véritablement moyens efficaces pour garantir l’ordre public que la réunion est annulée. L’arrêt Benjamin fut repris à plusieurs reprise afin de savoir si certaine conférence étaient vue comme portant une atteinte ou non à l’ordre public et pouvant être annulées ou non. Le recours serait donc rejeté que dans la situation ou l’ordre public serait gravement menace. Juge adm exerce un contrôle particulièrement poussé en la matière.
9. DAME VEUVE TROMPIER GRAVIER, 5 mai 1944 La veuve Trompier-Gravier s’était vue retirer par le préfet son autorisation de vendre des journaux boulevard Saint-Denis. Le retrait de l’autorisation était motivé non pas par l’intérêt de la voirie, mais pas une faute de l’intéressée. Celle-ci a donc contesté la décision en arguant qu’elle aurait dû être mise en état de présenter ses observations. En effet, quand une décision adm prend le caractère d’une sanction portant une atteinte grave à une situation individuelle, la jurisprudence exige que l’intéressé ait été en mesures de discuter les griefs à son encore. Ici ce n’est pas le cas. Ce PGD des droits de La Défense a été élargie par la jurisprudence dans son prolongement. Adm est soumise au respect de ce principe lorsque sa décision revête une gravité suffisante. Q : Est-ce que la décision de sanction est entachée d’illégalité dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés ? Limites de ce PGD : ne s’applique pas, sauf textes contraires lorsqu’est pris une mesure de police au motif que son intervention est préventive et non forcément une sanction. De plus, le respect de ce principe n’est pas non plus exige dans l’hypothèse où l’adm ne porte aucune appréciation sur le comportement d’un administré et se borne à tirer les conséquences juridiques d’une situation à caractère objectif. Portée : Une des premières applications des PGD, ici aux droits de la défense.
10. MOINEAU, 2 février 1945 M. Moineau sous les lois de Vichy réservait l’exercice des professions médicales aux membres de l’ordre des médecins institué par la loi du 7 octobre 1940. Le Conseil régional refusa de l’inscrire estimant qu’il ne remplissait pas les conditions de moralité professionnelles exigées, refus confirmé par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre. Moineau attaque la décision devant le CE, ce dernier avait saisit ces attaques contre le conseil supérieur de l’ordre régional des médecins comme des REP. Mais, la loi du 10 septembre 1942 apportent des modifications, désormais ce conseil est présidé par un conseiller d’Etat, ce qui conduit le CE a voir cet organisme comme une juridiction statuant en dernier ressort et dont les décisions relèvent de contrôle par voie de cassation, avec l’observation d’une procédure contradictoire. Dans cet arrêt le CE défini la nature et l’étendue de ses pouvoirs de juge de cassation. Premièrement, le CE a accepté de vérifier la matérialité des faits à l’encontre du doc. Moineau ; mais ne se reconnait pas le pouvoir de contrôler l’appréciation des faits. L’appréciation
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