Arrêt de cassation de la 1ère chambre civile du 21 mars 2000
Par Junecooper • 31 Octobre 2018 • 5 503 Mots (23 Pages) • 897 Vues
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Elle confirme la condamnation de la cour d’appel de la banque au versement de dommages et intérêt.
Aucun contrat n’est conclu → responsabilité délictuelle.
Il faut 3 conditions :
- Faute
- Préjudice
- Lien de causalité
La faute dans la rupture des pourparlers nécessite oui ou non une intention de nuire ?
Pour le demandeur au pourvoi il n’y a pas faute car il n’y a pas intention de nuire.
En revanche pour la cour d’appel et la cour de cassation, la mauvaise foi n’est pas une condition nécessaire à la faute. La faute dans la rupture des pourparlers est constituée par un abus de droit : le demandeur a pu légitimement croire dans la conclusion du contrat car les pourparlers étaient avancés. La cour de cassation dit qu’il y faute car il y a rupture unilatérale sans raison légitime de pourparlers avancés.
Le préjudice : des réunions/des études/3projets de contrat = temps passé, des moyens dépensés
Lien de causalité : existe.
Plus les pourparlers sont avancés plus la rupture est considérée comme abusive. Liberté de rentrer en pourparlers et liberté de les rompre. Rupture brutale unilatérale et sans raisons légitime peut → 1382
REPONSES AUX QUESTIONS :
1) Non. On peut commettre une faute en rompant les pourparlers même sans intention de nuire.
2) Brutale/unilatérale/ø raisons légitimes.
3) Sanction : dommages et intérêt sur le fondement de la responsabilité délictuelle (car le contrat n’est pas conclu)
Fiche d’arrêt P.21
Présentation : Arrêt de cassation de la 3ème chambre civile de la cour de la cassation du 1er Juillet 1998
Faits : La commune de Chaux-la-Lotière a passé une annonce de vente d’un terrain à bâtir dans un journal paru le 1er avril 1992. Les époux Huchon ont accepté l’offre de la commune le 3 avril 1992. Cette dernière a pourtant vendu la parcelle de terrain à Mme Dufourt postérieurement à cette acceptation. Les époux Huchon assignent en justice la commune et Mme. Dufourt car ils avaient accepter la vente avant Mme Dufourt et que du coup le terrain doit leur revenir. Et que du coup ils sont propriétaires du terrain.
Procédure et prétention des parties : la cour d’appel de Besançon du 12 avril 1996 déboute les époux Huchon de leur demande. Elle qualifie la vente comme nulle entre la commune et les époux Huchon car ils étaient déjà propriétaires de terrains sur la commune et que cette dernière souhaitait uniquement vendre son terrain à quelqu’un n’ayant pas déjà des terrains dans la commune. Les époux Huchon étant au courant de la volonté de la commune, n’avaient donc pas les qualités requises pour contracter l’offre. Pour elle le contrat n’a pas été formé puisque l’offre de la commune comprenait une réserve tacite à savoir que les acheteurs ne soient pas déjà propriétaires de terrains dans la commune.
Les époux Huchons se pourvoient en cassation car ils estiment qu’il y a eu vente car rien dans l’annonce ne précisait que la commune ne voulait pas vendre son terrain à des personnes n’ayant pas déjà des parcelles de terres dans la commune et que par conséquent, étant donné que la chose et son prix ont été convenus par les deux parties, la vente est parfaite.
Question de droit : La vente avait-elle eu lieu ? Quel est le régime juridique d’une offre de contrat ?
L’offre de contrat et PRECISE (contient les éléments essentiels du contrat) ET FERME (qui ne comporte aucune réserve). Savoir si la commune ne voulait vendre qu’à des nouveaux habitants entrait ou pas dans le champs contractuel ? Pour la cour d’appel oui il s’agissait d’une offre avec réserve. Le contrat n’a pas été conclu avec les époux.
Pour la cour de cassation, la réserve n’est pas rentrée dans le champs contractuel car pas explicitement exprimée.
Solution : La cour de cassation CASSE le pourvoi car il n’y avait en effet aucune précision dans l’offre publique concernant la vente à des personnes possédant déjà des terrains dans la commune et que par conséquent les époux Huchon étaient parfaitement en droit de posséder la parcelle. Estime qu’un contrat a été formé entre les époux Huchon et la commune.
Dans une offre de contrat, l’offre est ferme et précise elle est formée d’éléments objectivement essentiels : (le prix + caractéristiques de la chose). Eléments subjectivement essentiels ne rentrent dans le champ contractuel que s’ils ont été explicitement exprimés. S’il y a une clause contractuelle qui les prévoit sinon leur absence n’empêche pas la formation du contrat.
REPONSE AUX QUESTIONS :
1) Pour la cour de cassation : Offre de contrat car FERME ET PRECISE et l’acceptation a suffit à conclure le contrat. Pour la cour d’appel : offre de pourparlers.
2) forcément après le 3avril 1999
Fiches d’arrêt P.22
Document 3
Présentation : Arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, du 26 novembre 1962
Faits : Caunegre achète à Boisson un domaine immobilier sis à Hyeres contre la somme de 300 000 francs. Cependant Boisson refuse d’exécuter le contrat car selon lui certaines modalités essentielles n’avaient pas été déterminées.
Caunegre se rend en justice et demande à ce que l’exécution du contrat ait lieu.
Procédure et prétention des parties : La cour d’appel déboute Caunegre car la fixation des dites modalités étaient essentielles pour Boisson.
Caunegre se pourvoi en cassation car pour lui la vente est parfaite car il y a eu accord sur la chose et le prix.
Question de droit : La vente était-elle parfaite ?
Solution
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