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Arrêt 7 mai 2008

Par   •  26 Novembre 2017  •  2 484 Mots (10 Pages)  •  1 065 Vues

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- Le principe de libre rétractation de l’offre

« Une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée » affirme la cour de cassation dans ses motifs. La cour de cassation rappelle ici le principe de libre rétractation de l’offre. Ce principe traditionnel a été dégagé par la jurisprudence en application du principe de liberté du consentement et d’autonomie de la volonté.

L’offre se définit comme un « acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à une personne déterminée ou indéterminée er par lequel il exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation ». L’offre, en temps que simple acte unilatéral, est une simple manifestation de volonté ne donnant naissance à aucune obligation contrairement aux contrats unilatéraux qui en sont source à charge unique. L’acceptation est la manifestation de volonté qui lui est complémentaire : la rencontre d’une offre précise, ferme et extériorisée et de l’acceptation conduit à la conclusion d’un contrat. Ainsi, l’offrant, avant la conclusion du contrat, c’est à dire avant que son offre soit acceptée, n’est pas juridiquement lié, il n’est pas débiteur d’obligation à l’égard du destinataire de l’offre. Il est ainsi libre de revenir sur sa manifestation de volonté. La cour de cassation réaffirme ainsi à juste titre le principe de libre rétractation de l’offre qu’il s’agisse d’une offre de vente ou d’achat. Ce principe est l’application concrète du principe de liberté du consentement.

Toutefois, dans le soucis de concilier cette liberté avec l’impératif de sécurité juridique et plus particulièrement de sécurité des transactions, un tempérament est apporté à ce principe fondamental.

- Le tempérament au principe de libre rétractation de l’offre

La cour d’appel, a appliqué la théorie de l’émission. Elle avait en effet déduit que, la rétractation de l’offre, ayant été émise avant l’acceptation, la rencontre des deux manifestions de volonté complémentaires n’avait pas été opérante, le contrat ainsi pas conclu. La rétractation est valable intervenant avant la conclusion du contrat. La cour de cassation censure cependant cette décision, en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de l’obligation qui pesait sur l’offrant de maintenir le délai de l’offre, rendant toute rétractation impossible.

La cour de cassation tempère ainsi le principe en affirmant qu’ « il en est autrement au cas où celui de qui (l’offre) émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque ». En d’autres termes, la cour de cassation soutient que le pollicitant est tenu de maintenir tout délai qu’il aurait associé à son offre et par voie de conséquence, n’aurait pas la possibilité de se rétracter avant la fin de celui-ci.

En effet, la sécurité juridique est un impératif qui doit être pris en compte et être concilié au principe d’autonomie de la volonté. La rétractation de l’offre, si elle est libre, cause un dommage certain à son destinataire sans engager la responsabilité de l’offrant. Le destinataire ne peut réfléchir sereinement à sa décision d’accepter ou non l’offre qui susceptible d’être rétractée à tout moment. Dès lors, le délai introduit par l’offrant doit faire l’objet, au yeux de la cour de cassation, d’une véritable obligation de maintien, permettant d’assurer une certaine sécurité juridique. Il convient de préciser que, dans la même logique, dans le cas où aucun délai n’est prévu par l’offrant, il peut être introduit un délai raisonnable que l'offrant est également tenu de maintenir et dont la durée est déterminée par les tribunaux suivant les usages et les circonstances (Cass. civ. 3ème, 25 mai 2005). Lorsque l'offre est formulée avec un délai, une fois écoulé, celle-ci est caduque : l’offre disparaît comme si elle n’avait jamais existé. Par contre, l'offrant doit, impérativement, dans tous les cas, la maintenir pendant ce délai. Le principe absolu de libre rétractation reste toutefois effectif avant la réception de l’offre.

II. Un tempérament emprunt d’imprécisions

L’obligation de maintien du délai de l’offre consacrée par la cour de cassation qui semble tirer son fondement de la théorie de l’engagement unilatéral de volonté (A) ; est dotée d’une portée imprécise, concurrençant dans sa mise en oeuvre la promesse d’achat et de vente (B)

- Un fondement d’origine prétorienne de l’obligation

La notion d’obligation peut se définir, en droit, comme un lien de droit qui unit au moins deux personnes, en vertu duquel l’une d’elles peut exiger quelque chose de l’autre : c’est un lien de droit entre un créancier et un débiteur. Selon les textes, les obligations ne peuvent découler des seuls contrats ou de la responsabilité. Il existe quatre sources d’obligations : le contrat, le délit, le quasi-contrat et le quasi-délit.

Ainsi, la doctrine a cherché à associer l’offre à l’une de ces sources afin de tenter d’expliquer l’origine de cette obligation de maintien du délai de l’offre dont est débiteur l’offrant. Deux théorise s’affrontent à ce sujet : celle de l’engagement unilatéral de volonté et celui de la responsabilité.

Selon la théorie de la responsabilité, Pothier affirme que le retrait de l’offre par le biais d’une rétractation constitue une faute causant un préjudice au bénéficiaire de cette offre. Par la caractérisation d’une faute et d’un préjudice liés par un lien de causalité, l’article 1382 est applicable et l’offrant dès lors sujet à verser des dommages et intérêts par mise en jeu de sa responsabilité délictuelle. Il demeure nécessaire de préciser toutefois qu’une faute ne peut être caractérisée que s’il existe une obligation préexistante. Les adeptes de la théorie de la responsabilité s’appuient sur la théorie de l’abus de droit. Ils admettent que le retrait de l’offre par une rétractation précoce constitue un abus de droit, abus de la liberté de consentement, constituant une entrave exagérée à la sécurité juridique et plus particulièrement à la sécurité des transactions.

Une seconde théorie a émergée : celle de l’engament unilatéral de volonté. Est alors affirmée l’autonomie de l’offre par rapport à l’offrant : l’offre est ainsi en elle-même source d’obligations.

Selon

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