V-La IV ème république
Par Orhan • 10 Mars 2018 • 3 270 Mots (14 Pages) • 486 Vues
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de la responsabilité politique du gouvernement [question de confiance et motion de censure]) = Le projet essayait ainsi de rationnaliser le régime parlementaire. C’est ce projet qui a été refusé par le peuple français lors d’un référendum en avril 1946. C’est pourquoi il y a eu un deuxième projet avec l’adoption de la constitution du 27 octobre 1946. Le premier projet a été refondu et se présentait ainsi : réapparition du bicamérisme, le président de la république intervient dans la procédure de désignation du gouvernement et le président du conseil apparait d’avantage comme un chef de l’exécutif organisé et efficace. La Déclaration des droits de l’homme disparait et va être remplacée par un préambule dans lequel on incorpore cette déclaration de 1789 par la référence qui en avait été faite. Mais l’originalité de ce préambule sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFRLR), et puis par la consécration d’un certain nombre de droits politiques, économiques et sociaux, les principes nécessaires à notre temps. Le projet fut adopté par l’assemblée le 28 septembre 1946, De Gaulle le condamna une seconde fois dans le discours d’Epinal le 30 septembre 1946. Le référendum du 13 octobre 1946 va déboucher sur l’adoption de nouvelles institutions qui constitueront celles de la IVème république.
B-Les principes et institutions de la Constitution du 27 octobre 1946
La Constitution de 1946 se présente comme un texte long de 106 articles précédés d’un préambule. Il y’a 3 points fondamentaux :
La réaffirmation solennelle des droits et libertés des citoyens consacrés par la DDHC de 1789
La proclamation des principes politiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps ou encore le principe de la décolonisation. On le voit les constituant de 1946 ont ainsi voulu établir une république nouvelle dépassant les conceptions appliquées jusqu’en 1940.
L’accent est mis sur la place et le role du Parlement mais les compromis intervenus ont atténué les transformations.
La IVème république est de nature parlementaire avec des institutions assez proches de celles de la IIIème république mais en même temps au niveau des rapports entre les organes apparaissent des techniques du régime parlementaire rationnalisé
1) Les organes constitutionnels
a- Le Parlement ou le Bicamérisme inégalitaire
Le Parlement est composé :
d’une assemblée nationale élue au SU direct pour un mandat de 5 ans. Le mode de scrutin est à la représentation proportionnelle dans un cadre départementale, on veut éviter les inégalités majoritaires et favoriser la création de petits partis.
Il est composé également du conseil de la république successeur du Sénat. Les membres sont élus au SU indirect pour un mandat de 6 ans renouvelable par moitié, les sénateurs étant désignés dans un cadre départemental par le collège des grands électeurs où prédominent les délégués des conseils municipaux.
Dans ce bicamérisme il y a une prépondérance (domination) de l’assemblée nationale d’où ce caractère inégalitaire qui se manifeste à 3 niveaux : l’assemblée nationale dispose de la plénitude du pouvoir législatif, du pouvoir de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement et de la maitrise de l’exercice du pouvoir constituant dérivé (la révision constitutionnel). Le conseil de la république n’apparait finalement que comme une chambre de réflexion ne disposant que de pouvoirs très réduits.
b-Le gouvernement ou le dualisme de l’exécutif
Au sujet de sa nomination, (président de la république) il n’y a pas de changement par rapport à la IIIème république. Il est élu pour 7 ans à la majorité absolue de l’assemblée. Quant aux attributions il ne possède que des pouvoirs formels et reste politiquement irresponsable, ses actes étant contresignés par le Président du conseil et les ministres compétents. Il exerce les attributions traditionnelles d’un chef de l’Etat mais a perdu un certain nombre de prérogatives juridiques qui n’étaient pas d’ailleurs forcément exercées dans le passé par le président de la IIIème république (exemple : exercice du pouvoir réglementaire, pouvoir de dissolution de l’assemblée nationale). En fait le Président de la république dispose de 2 prérogatives importantes, d’une part le choix du président du conseil sous réserve de l’investiture de l’assemblée nationale et d’autre part la présidence du conseil des ministres dont il tient le procès verbal des délibérations. Bien évidemment en plus de tout cela il exerce une magistrature morale et joue un rôle décisif lors des crises ministérielles. Le président de la république n’est rééligible par les assemblées qu’une fois.
Quant au président du conseil des ministres ses fonctions sont institutionnalisées il devient le véritable chef de l’exécutif sa prééminence se marque à deux niveaux, d’abord au niveau de sa nomination qui résulte d’une procédure complexe comportant 3 phases : sa présentation, son investiture et sa nomination par le président de la république qu’il nome par la même occasion les ministres choisis par le président du conseil. Tout cela dans un souci de renforcer l’autorité politique de ce dernier seul responsable du programme du gouvernement. Ensuite ses attributions, il a en effet des pouvoirs très importants car véritable chef de l’exécutif ce qui lui assure l’exercice de nombreuses compétences. Dans la mesure où il exerce le pouvoir réglementaire les pouvoirs traditionnels du président de la république lui sont transférés (chef des armées). C’est aussi le chef du gouvernement parce qu’il dirige et coordonne l’action des ministres qu’il a choisit. Il veille au respect de la solidarité gouvernementale et si par hasard un ministre est à l’origine de quelques manquements, le président du conseil peut demander sa révocation auprès du président de la république. Il est enfin le chef de la majorité parlementaire : les conditions de son investiture et la mise en cause de sa responsabilité politique le désigne pour diriger la coalition des partis associés au gouvernement. Les décisions les plus importantes sont prises en conseil des ministres et les actes du président du conseil doivent être contresignés par les ministres intéressés.
c)Le corps électoral et les organismes secondaires
Le corps
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