Ordonnance de soisson
Par Matt • 4 Janvier 2018 • 1 865 Mots (8 Pages) • 633 Vues
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3. Egalité des citoyens de droit
Enfin, le contrôle de constitutionnalité permet la vérification d’une loi par rapport à la constitution. Elle est l’expression de l’égalité des citoyens de droit car tout particulier peut saisir l’organe chargé d’effectuer le contrôle de constitutionalité.
Autrement dit, tous les citoyens ont le même droit : celui de saisir les cours constitutionnelles. Tout le monde soumis au mêmes règles : un des critères de définition de l’état de droit. Le contrôle constitutionnel
II – Le contrôle de légalité, source de dérives anti démocratiques
Le contrôle de constitutionnalité porte atteinte à la volonté du peuple (A), à la séparation des pouvoirs et à l’indépendances des juridictions (B).
A – Le non respect de la volonté du peule
1. Violation de la volonté du peuple
« La loi est votée par le parlement composée de représentants du peuple, ceux ci exprime sa volonté. Or le peuple est souverain, parlant par l’intermédiaire de ses représentants il pourrait tout faire et en particulier ne pas respecter la constitution ».
Avec cette phrase, l’auteur P. Ardant dans Institution politiques et droit constitutionnel paru en 1995 tente de montrer qu’en déclarant inconstitutionnel une loi qui n’est autre que l’expression de la volonté générale, la volonté du peuple, le conseil constitutionnel remet en cause le principe fondateur de souveraineté puisqu’il empêche le peuple de discerner de qu’il lui semble bon. Si le peuple souhaite adopter une loi qui va à l’encontre de la constitution il est parfaitement dans son droit car lui seul à le pouvoir de déterminer ce sous quel droit il veut être soumis, dans quel état de droit il veut vivre. De plus, le lien entre un peuple et sa constitution n’est pas éternelle. La constitution peut donc faire l’objet d’une révision.
2. La révision
« Bien sur, la nation ne s’est pas liée éternellement et si le parlement souhaite aller à l’encontre de la Constitution, son vœu est tout à fait légitime, mais il doit le réaliser à travers les procédures de la révision constitutionnelle, inscrite dans la constitution elle même » dit P. Ardant dans Institution politiques et droit constitutionnel paru en 1995. Mais la révision de la constitution est beaucoup plus difficile à obtenir puisqu'elle nécessite un référendum ou une super-majorité ce qui implique qu'une minorité puisse bloquer la mesure. Aux États-Unis elle est même quasi impossible : tout amendement à la Constitution doit être adopté par trois-quarts des États. Ainsi, en déclarant une loi inconstitutionnelle, les cours constitutionnelles indiquent implicitement au législateur qu’il faut qu’il révise la constitution pour adopter sa loi. Mais cette dernière est si difficile à obtenir, qu’en pratique, les cours constitutionnelles apparaissent comme des freins à la volonté du peuple, à la volonté générale et à la volonté de chaque citoyen de choisir dans quel état de droit ils veulent être soumis.
B – L’indépendance des institutions juridictionnelles et de la séparation des pouvoirs
1. La confusion des pouvoirs
La composition du conseil constitutionnel ne peut être que la résultante de l’ensemble des pouvoirs publics. Parmi les neuf membres du conseil constitutionnel, trois sont nommés par le président de la république française, trois par le président du sénat et trois par le président de l’assemblée nationale.
Autrement dit il y a confusion des trois pouvoirs puisque le pouvoir exécutif (le président de la république), le pouvoir législatif (président du sénat et de l’assemblée) et le pouvoir judiciaire (juges du conseil constitutionnel) cohabitent et interviennent tous les trois dans le processus du contrôle de constitutionnalité. La confusion des pouvoirs entretenue dans ce cas porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs, indispensable à la démocratie et à l’état de droit.
2. Une interprétation subjective
L’interprétation des juges constitutionnelle est souvent sujet à controverse. Car si en théorie le juge est un personnage neutre, il n’en ait pas moins un être pourvu d’émotions, dont le jugement peut être influencé par son histoires, ses épreuves personnelles. Il peut se montrer plus ou moins clément sur un sujet alors qu’un autre juge aurait donné une interprétation différente de la règle constitutionnelle. De plus, comment la volonté du peuple peut elle être mise en cause par un collège de seulement une dizaine de juges ?
Cette légitimité des juges constitutionnel et leur main mise sur la loi est un des thèmes principaux de l’essai d’Edouard Lambert intitulé Le gouvernement des juges écrit en 1921 dans lequel il écrit : "C'était une vieille peur, souvent invoquée depuis la Révolution française : celle du gouvernement des juges. Autrement dit voir s'ériger des magistrats en créateurs du droit, alors qu'ils ne doivent être que "la bouche de la loi" ».
3. Un périmètre de contrôle limité
Le contrôle de la constitution des lois évolue énormément à partir de 1958. Jusqu’en 2008, il se déroulait avant le vote de la loi, avant sa promulgation. Il s’agissait d’un contrôle a priori.
Lorsque le contrôle de constitutionalité des lois s’exerce avant promulgation de la loi, il consiste à vérifier que la loi voté est conforme au bloc de constitution. Si oui, on parle d’élargissement du bloc de constitutionalité de juillet 1971. Or ce contrôle n’est pas systématique. Autrement dit, il ne peut se faire que lorsque qu’un organe public ou un particulier saisie le conseil constitutionnel. Si aucun des deux ne saisie le conseil pour s’assurer de la constitutionalité d’une norme ou d’une loi, il se peut que la loi adoptée mette en péril un ou plusieurs principes démocratiques qui avaient cours dans un état de droit. Une fois la loi adoptée, son retrait du bloc de constitutionnalité était impossible. Le contrôle de constitutionnalité présentait donc des failles qui pouvaient porter atteinte à la notion d’état de droit.
Néanmoins, ces imperfections sont corrigées par la réforme de 2008 qui ajoute une nouvelle modalité du contrôle constitutionnel des lois, en permettant
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