Loi de Wagner
Par Junecooper • 9 Novembre 2017 • 3 034 Mots (13 Pages) • 828 Vues
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A eu une grande influence sur la science du DA.
Les premiers auteurs du DA sont juges ou avocats. Trois auteurs sont désignés comme les pères fondateurs du DA : Macarel (Éléments de jurisprudence administrative), Gérando (Les institutes), Cormenin (Les questions de droit administratif).
À la fin de cette période Lafférière et Aucoc, membres du CE, vont proposer un tableau d'ensemble du DA. Aucoc est un partisan de l'Empire alors que le premier est un légiste républicain.
Gaston Jèze : "Enfin Lafférière vint". C'est l'idée que ce dernier a éclairé, transformé le DA en véritable discipline académique. Il a théorisé et popularisé la conception contentieuse du DA.
B. Le temps des théoriciens - 1892/1944
1892 : Publication du Précis de DA de Maurice Hauriou. Auteur catholique, conservateur et il va notamment défendre l'importance de la notion de puissance publique en DA. Il a inventé la notion de service public.
Léon Duguit : contemporain de Maurice Hauriou. Il est connu pour sa construction théorique d'ensemble. Il s'inscrit dans le solidarisme, radical socialisme de l'époque. Il est très influencé par la sociologie d'Émile Durkheim. Il va emprunter la notion de solidarité à cet auteur et va essayer de fonder le droit sur les liens de solidarité qui nous unissent les uns aux autres au sein d'une société déterminée. De la solidarité il va déduire l'importance des services publics.
Gaston Jèze : Principes généraux du droit administratif. Il a affirmé que le service public était la "pierre angulaire" du droit administratif.
1944 : Roger Bonnard : discipline de Duguit. Il a essayé de reconstruire le DA autour de la notion des droits subjectifs des administrés.
C. Le temps des techniciens - de 1945 à nos jours
Les auteurs sont essentiellement des universitaires : idée d'une analyse positiviste du DA :"le positivisme technologique".
Les principaux auteurs sont Marcel Waline, André de Laubadere, Jean Rivero, Geroge Bodel, Jean-Marie Auby et René Chapu. Il y a un marginal Charles Eisenmann, Bodel disait qu'il enseignait le droit administratif négatif : critique des analyses des autres auteurs.
Paragraphe 2 : Le paradigme dominant
Il comprend trois facettes :
→ Positivisme technisiste,
→ Une approche centrée sur l'administration,
→ Une approche contentieuse.
A. Positivisme techniste
Positivisme : renvoie à au moins trois choses :
→ un mode d'approche du droit,
→ un théorie droit = l'État, il n'y a d'État que par le droit et le droit c'est l'État,
→ positivisme idéologie : il y a des normes juridiques il faut y obéir, on ne se pose pas la question de la légitimité du droit.
Les auteurs s'inscrivent dans une perspective d'interprétation d'exégèse, de commentaire dans une perspective explicite. On ne juge pas, on décrit.
B. Une approche centrée sur l'administration
La quasi-totalité des auteurs partent de l'adm° et observent comment le DA encadrent les adm°. L'usager n'apparait que comme le miroir de l'action administrative.
C. Une approche contentieuse
Les études partent de la jurisprudence du CE.
Lafférière a poussé à son paroxysme cette vision contentieuse du DA.
→ Les grandes notions du DA ont été façonné par la jurisprudence.
→ La doctrine est née sur les genoux de la jurisprudence. C'est bien le juge qui a fondé ce droit donc le DA n'existerait pas dans jurisprudence.
On oppose la doctrine universitaire à la doctrine organique.
Paragraphe 3 : Notions retenues dans le cours
Melleray :
→ "s'inscrire dans un positivisme critique",
→ Une approche centrée sur l'administré (utilise les théories de Bonnard). Droit subjectif a trois grandes def : comme puissance de volonté, comme un intérêt juridiquement protégé, et une troisième école qui dit soit une puissance de volonté, soit un intérêt juridiquement protégé.
Deux auteurs rejettent l'idée du droit subjectif :
- Duguit : si on reconnait le droit subjectif aux administrés il faut connaitre des droits à l'État que l'on ne pourra pas délimiter par le droit, alors que pour Duguit l'État n'a que des devoirs.
- Kelsen : le droit c'est l'État, le droit subjectif n'est rien d'autre que l'imputation d'une norme à une personne juridique.
Le droit subjectif est le pv d'exiger qch à qn, il faut que le sujet actif su droit justifie d'un intérêt et il faut que le sujet passif soit obligé de satisfaire l'exigence du titulaire.
→ Une approche largement contentieuse : pour lui ça déforme le DA mais c'est le meilleur moyen.
Partie I - Le droit au Droit des administrés
Question de lien entre le droit subjectif et le droit objectif.
Débat classique entre droit et sanction.
Arrêt du CE ass du 17 février 1950 - Arrêt Dame Lamotte : le recours pour excès de pv est "un recours ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer conformément aux principes généraux du droit le respect de la légalité".
Article 19 alinéa 4 de la Loi fondamentale allemande : "quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel".
Titre
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