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Les respect du principe de légalité devant les juridictions pénales internationales

Par   •  4 Février 2018  •  3 700 Mots (15 Pages)  •  652 Vues

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Le principe de légalité ayant pour corollaire le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, il faut dès lors considérer que la norme ou loi qui doit être enfreinte est une norme écrite et régulièrement publiée par un organe législatif compétent en la matière. Dès lors, tout usage, pratique coutumière ou encore la bienséance et la morale ne peuvent être considérés comme une norme à l'origine d'une infraction. La répression de certaines infractions devient alors problématique puisqu'elle ne trouverait pas de justification dans une norme textuelle proprement dite. C'est le problème qui s'est posé lorsque le Statut du Tribunal militaire de Nuremberg a introduit la notion de nouvelle de « crime contre l'humanité », cette nouvelle catégorie de crime n'existait pas lors de la commission des faits en 1945. En vertu du principe de non-rétroactivité de la norme pénale, on ne pouvait pas punir les auteurs de tels faits bien que graves puisque ces faits ne constituaient pas au moment de leur commission une infraction à proprement parlé. Comment justifier que des comportements autrefois plus ou moins tolérés en tant de guerre soient constitutifs d'infractions autonomes que sont le génocide et le crime contre l'humanité ?

C'est pourquoi, il a fallu pour les organes de justice internationaux procéder à une interprétation extensive du principe de légalité afin de pouvoir réprimer des comportements qui ne constituaient pas des crimes au moment de leur commission.

B. une interprétation extensive du principe de légalité

Avec la première expérience de justice internationale des Tribunaux Militaires s'est posé le problème qu'une interprétation stricte du principe de légalité ferait obstacle aux exigences d'une justice bien administrée. Après cette expérience plus ou moins réussie, ont été créés les Tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et la Rwanda en 1993 et 1994 pour ce dernier. La question de l'interprétation du principe de légalité s'est de nouveau posée avec l'usage récurrent des notions de crimes contre l'humanité et de génocide, crimes considérés comme imprescriptibles. Cette préoccupation relative à l’exigence de conformité au principe est évidente à la lecture des statuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal International pour le Rwanda TPIR). Le statut du TPIY, par exemple, dispose que : « Le tribunal international est habilité à juger des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut (Art. 1). Ces tribunaux tout comme les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo opèrent une extension du principe de légalité en ce que la « loi » qui fixe les infractions et les peines n'est plus la législation édictée par un organe compétent mais toute loi universelle que les auteurs savent pertinemment enfreindre.

Après plusieurs tentatives infructueuses, une cour pénale internationale est enfin créée par la signature du Statut de Rome en 1998. Cette nouvelle cour forte des expériences de ces prédécesseurs, a elle aussi fait l'expérience de troubles liés à l'application du principe de légalité. Le Statut de la CPI contient quant à lui les dispositions relatives au principe de légalité des délits et des peines dans ses articles 22 (Nullum crimen sine lege), 23 (Nulla poena sine lege) et 24 (Non rétroactivité rationae personae). Les principales critiques quant à l'application du principe de de légalité devant la CPI concernait la détermination des peines qui ne sont pas fixées par le Statut. En effet contrairement aux TPI, les juges de la CPI peuvent fixer une peine sans être restreints par un barème établi au préalable par le Statut de Rome. Une nouvelle fois, l'exercice de la justice internationale se trouve quelque peu entravée par les exigences du principe de légalité. Il est vrai, comment justifier que la peine ne soit pas fixée au préalable par une loi ? Si l'on s'en tient à la définition du principe de légalité de Beccaria, une telle exigence ferait obstacle à l'exercice normale de la justice. Il a donc fallu opérer à une extension de l'interprétation du principe de légalité en ce que ce dernier ne fasse pas obstacle à la répression des crimes les plus graves.

L’article 23 du Statut de Rome impose simplement, en vertu du principe nulla poena sine lege, qu’une personne qui a été condamnée par la Cour ne puisse être punie que conformément aux dispositions du Statut. Le principe ainsi défini n’exige donc en rien que la peine prévue par le texte soit précisément prévisible par la personne qui commet une infraction et autorise donc largement l’existence d’une peine maximum encourue unique pour les différents crimes. Il n’empêche que la souplesse de la définition retenue du principe de légalité des peines peut être déplorée. Cette interprétation extensive étant justifiée par les exigences de l'administration d'une bonne justice, il faudra alors envisager les aménagements et libertés que les juges internationaux prennent avec la loi pénale comme salutaires afin de respecter à la fois les principes fondamentaux du droit pénal et respecter les droits de la défense de ces accusés particuliers.

À présent que l'on a constaté qu'une approche formelle du principe de légalité ferait entrave à l'exercice d'une bonne justice, nous verrons à présent en quoi les tribunaux pénaux internationaux pratiquent une approche évolutive du principe de légalité afin de satisfaire aux exigences d'équité et de justice particulières d'un traitement international des infractions (II).

- une approche évolutive du principe de légalité par les tribunaux pénaux internationaux

il sera nécessaire de comprendre que les enjeux d'une bonne justice internationale induisent obligatoirement une certaine adaptation de la norme pénale aux circonstances exceptionnelles des infractions jugées devant les instances internationales (A'), en soulignant cependant que cette adaptation ne concerne que les les violations graves du droit international humanitaire (B.')

A. une adaptation nécessaire de la norme pénale

Face aux exigences parfois peu réaliste du principe de légalité, on peut s'interroger comme le fait Monsieur Claude Lombois sur le fait se savoir si ce principe ne serait

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