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Les infractions sexuelles; le droit pénal et la liberté sexuelle.

Par   •  31 Mai 2018  •  2 399 Mots (10 Pages)  •  614 Vues

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Injonction christique « ne me touche pas », quand le Christ a ressuscité, a surpassé le commandement « tu ne tueras pas ».

Le législateur, la société sont d’autant plus touchés par ce genre de crime, que par les crimes de sang.

Sur le plan juridique, on a eu un passage du régime des mœurs au régime du sexe avec la loi du 23/12/80. Cette loi a qualifié de sexuel la pénétration constitutive du crime de viol.

Cette pénétration peut être de quelque nature que ce soit : elle peut être vaginal, buccale, anale. Elle doit être effectuée par le sexe ou dans le sexe => en matière de fellation le DP, la jurisprudence ne réprime que la fellation que la victime est obligée de faire à l’auteur. Si la victime subi une pénétration, il n’y a pas viol (arrêt 21/10/98). Cette pénétration limite la répression lorsqu’on pénètre la bouche de la victime avec un objet phallique => Pas viol mais violence légère parce que la pénétration a été effectuée dans le bouche et pas dans le sexe de la victime et par un objet et non pas par le sexe de l’auteur (21/10/2007).

Quand il y a sodomie, la jurisprudence s’intéresse à la notion de finalité sexuelle pour qualifier ou non le viol car anus n’est pas le sexe (Ccass 6/12/95 a reconnu la finalité sexualité car contexte sexuel avec la volonté de mimer un acte sexuel, alors qu’en 1993 elle ne l’a pas reconnu quand sodomie avec objet pour extorquer de l’argent, il s’agit là pour elle d’un acte de torture)

Le nouveau code pénal 1992 (entrée en vigueur 1994) parle pour la 1ère fois d’exhibition sexuelle, agression sexuelle.

Mais la notion même d’infractions sexuelles n’a été nommée qu’avec la loi de 17/06/1998 => elle enlève la pudeur du droit

Régime spécifique, dérogatoire pour les infractions sexuelles. Le caractère spécifique des infractions sexuelles justifie-t-il cette dérogation ? Le législateur n’atteint-il pas ses limites ?

- Renforcement de la répression des infractions sexuelles par un surinvestissement législatif

- La répression élargie

- Création de nouvelles incriminations. Harcèlement sexuel qui s’est vu vider de certains critères pour élargir la répression, pornographie infantile a subi 8 modifications successives,

- Renforcement des sanctions : le viol était puni de 10 ans de réclusion, aujourd’hui le viol simple est puni de 15 ans, 1 circonstance aggravante = 20ans ; agressions sexuelles = 10 ans de réclusion sur mineur ou avec arme ; les atteintes sexuelles avec violence = doublement du quantum de la peine, sans violence = 5 ans ; pornographie infantile = 5 ans d’emprisonnement.

- Foisonnement des peines complémentaires, des circonstances aggravantes (12 pour le viol)

- La France est le pays qui emprisonne le plus les agresseurs sexuelles ;

Plus on pénalise gravement, plus on a d’auteurs.

- La répression spécifique :

Mesures particulières :

- prélèvement sanguin au fin de découvrir une MST uniquement pour les auteurs d’infractions sexuelles. Il pourrait être fait sans le consentement du suspect selon rédaction mais en réalité non car violation du principe d’inviolabilité du corps humain et de la présomption d’innocence

Quand il n’y a pas de consentement => nouvelle infraction créée : refus de se soumettre …, on cumule cette peine à celle de viol ou d’agression sexuelle

- Fichiers :

- Fnaeg : recense le profil génétique d’une personne condamnée. Apparition après l’affaire Dickinson en Angleterre, Guy Georges en France.

Initialement créé pour les infractions sexuelles, mais ensuite élargissement des infractions concernées

De même, que pour les personnes condamnées initialement et puis au fur et à mesure on a ajouté les personnes suspectées.

Représente 560 000 profils donc 150 000 condamnés

Il suffit qu’il y ait des indices et concordants qui rendent vraisemblable que le suspect ait commis une infraction sexuelle pour inscription au fichier. Le prélèvement individuel n’est pas forcément intrusif, le Cconstit (13/3/2003) estime qu’on peut utiliser les éléments qui se sont détachés du corps.

Quand la personne refuse => infraction de refus, peine doublée par rapport au prélèvement sanguin + cumul de peine + exclu les CRP

La jurisprudence a considéré que cette sanction = mesure de sûreté => rétroactivité

- FIJAIS : 706-53-2 CPP. Il a fonction de surveillance, de contrôle. Justification de l’adresse, obligation de pointage (1x/6 mois, 1x/mois si récidive)

Le défaut de présentation constitue une infraction

- peine spécifique = suivi socio-judicaire

C’est une peine pas une mesure de sûreté. Elle s’adjoint à la peine principale, privative de liberté.

Application quand le condamné a terminé sa peine de détention.

La durée du SSJ peut être de 10 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes. Pour les délits dérogation à 20ans, il faut décision spécialement motivée. Pour crimes, 30 ans ou illimité en fonction de la peine encourue pour l’infraction.

Sanction en cas de non-respect du SSJ = nouvelle incarcération (peine encourue 7 ans)

- Création d’un droit pénal d’exception :

Le crime sexuel n'est plus un crime comme les autres, et en cela il justifie que son auteur ne soit pas non traité comme n'importe quel autre délinquant.

A. Des dérogations aux règles du DP classique :

- application de la loi dans le temps :

prescription : délit = 3ans, crime = 10ans. En matière de délinquance sexuelle, augmentation considérable

- suspension de la prescription

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