Les infractions de droit commun appliquées au droit des affaires
Par Matt • 11 Octobre 2018 • 813 Mots (4 Pages) • 602 Vues
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L’élément légal
L’élément matériel
L’élément moral
Source légale : Article 547 à 554 du CP.
La remise préalable de la chose
Un détournement préjudiciable
Le détournement implique l’idée d’une fraude, donc il faut que le coupable ait connaissance du préjudice que son comportement causera
La répression de l’abus de confiance :
-6mois à 3ans et amende de 120 à 2000 dhs (selon l’article 547)
-Si le préjudice subi est de faible valeur : emprisonnement (1mois à 2ans) + amende (120 à 250dhs)
-En cas de circonstances aggravantes prévues par les articles 549 et 550 :
Emprisonnement : sera de 1 à 5 ans et amende de 120 à 5000DHS (Article 549)
Emprisonnement 1 à 6 ans et amende 100 000 dhs.
Nb : Pour les circonstances aggravantes (art 549) : L’acte est commis soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire
Pour les immunités : L’article 548 dispose que les immunités applicables en matière de vol sont valable pour l’abus de confiance.
- L’escroquerie : Le fait d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou d’exploiter astucieusement l’erreur où se trouvait ne personne, en vue de procurer un profit pécuniaire illégitime. (action de tromperie)
Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont :
L’élément légal
L’élément matériel
L’élément moral
Texte d’incrimination :
540-541-542 et 546 du code pénal
-L’emploi de moyens frauduleux
-La remise d’une chose (Ex : des fonds, des moyens financiers, des valeurs : actions, obligations, ou un bien quelconque) du fait de ses manœuvres
-Lien de causalité : Il faut que la victime soit lésée dans ses intérêts
L’intention frauduleuse :
Connaissance du caractère frauduleux des moyens utilisés - Conscience d’un préjudice pour la victime des moyens frauduleux
La répression de l’escroquerie :
Peine principale : emprisonnement de 1 à 5 ans + une amende de 500 à 5000dhs
Circonstance aggravantes : Peine doublée et amende atteint le maximum : si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations.
Pour les circonstances atténuantes : c’est au juge d’apprécier.
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